CAA de LYON, 2ème chambre, 18/02/2020, 18LY01548, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number18LY01548
Record NumberCETATEXT000041608635
Date18 février 2020
CounselGOGUELAT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507272 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes et d'ordonner leur restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

Sur le bien-fondé de l'imposition :
- la proposition de rectification adressée à la société est insuffisamment motivée au regard de la loi fiscale et des énonciations du paragraphe n° 190 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, reprenant le paragraphe n° 90 de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er juillet 2002 ;
- la méthode de reconstitution de l'administration est viciée dans la mesure où elle ne se fonde sur aucun élément objectif, la plupart des informations sur lesquelles l'administration s'est fondée résultant de prétendues déclarations du gérant ;
- conformément à la décision 2016-610 QPC du Conseil constitutionnel, il ne pouvait être appliqué une majoration de 1,25 aux sommes réputées distribuées pour l'imposition aux contributions sociales ;
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
- la pénalité n'est pas justifiée, l'administration n'apportant pas, en méconnaissance de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et de la documentation administrative 13 N-1-07 n° 83 du 13 février 2007, reprise au paragraphe n° 30 du BOI-CF-INF-10-20-20 du 1er septembre 2012, la preuve du caractère délibéré de l'omission de déclaration d'une partie du chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions relatives aux contributions sociales, à concurrence des dégrèvements prononcés, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- il n'y a plus lieu à statuer à concurrence d'une somme de 12 272 euros sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales et les pénalités correspondantes assignées au contribuable au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été...

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