CAA de LYON, 2ème chambre, 18/02/2020, 19LY01515, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000041608639
Date18 février 2020
Judgement Number19LY01515
CounselHUARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807831 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du 28 septembre 2018, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- le préfet n'a pas motivé sa décision au regard du souhait du couple d'une aide médicale à la procréation et au regard de sa situation économique ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu, notamment, de sa vie commune avec son époux depuis avril 2017, du suivi en cours en vue d'une procréation médicalement assistée et de l'impossibilité pour son époux de la suivre en Algérie ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du...

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