CAA de LYON, 2ème chambre, 18/02/2020, 18LY00641, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number18LY00641
Record NumberCETATEXT000041608630
Date18 février 2020
CounselMOULINIER, DULATIER ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1508386 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2018 et le 3 octobre 2018, M. et Mme F..., représentés par Me J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017 ;

2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme F... soutiennent que :

- l'administration a commis une erreur sur le fait générateur de l'imposition ; celui-ci correspond au transfert de propriété qui, par dérogation à la clause d'accession prévue dans le bail commercial de 1992, n'est pas intervenu en 2010 mais en 1999, lors de la révision dans le contrat du 22 mars 1999 du loyer des locaux de l'hôtel ; en tout état de cause, alors que la clause d'accession figurant dans le bail de 1992 stipulait le report de la date d'accession à la sortie du preneur, la cession d'usufruit temporaire intervenue en septembre 2010 ne constitue pas une sortie du preneur ;
- le montant de la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux réalisés par la SARL Hôtel de la Tour est erroné, ce montant ayant été déterminé selon une méthode erronée et à partir de données erronées ou inexactes ;
- les dépenses de travaux qu'un locataire assume volontairement, sans y être contraint par les clauses du bail ne constituent pas un élément du revenu du propriétaire même si celui-ci a donné son assentiment préalable à l'exécution des travaux ;
- ils sont bien fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 23 mars 2007 5 D-2-07 fiche 6 n°31 et de la documentation de base BOI-RFPI-BASE-10-30 n°20 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme N..., première conseillère,
- les conclusions de Mme M..., rapporteure publique,
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme F... ;



Considérant ce qui suit :

1. La SCI République, dont M. et Mme F... détiennent 50 % des parts, a acquis en pleine propriété un immeuble dénommé Hôtel de la Tour donné en location, en vertu d'un bail d'une durée de neuf ans consenti en 1992 par l'ancien propriétaire à la SARL Hôtel de la Tour, laquelle exerçait dans ces locaux une activité d'hôtellerie-restauration. Par acte notarié du 30 septembre 2010, la SCI République a cédé à la SARL Hôtel de la Tour l'usufruit temporaire de cet immeuble pour une durée de quinze ans à compter du 1er octobre 2010 moyennant la somme de 760 000 euros. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Hôtel de la Tour, l'administration estimant, au vu des stipulations du bail prévoyant...

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