CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 17LY01682, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHEVALIER-AUBERT
Judgement Number17LY01682
Record NumberCETATEXT000037834398
Date11 décembre 2018
CounselSELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 15 mars 2017 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1701610 du 29 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, M. A..., représenté par la SELARL Deschamps et Villemagne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 15 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation prononcée pour un motif de fond, de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation prononcée pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation résultant d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait prononcer son éloignement du territoire français alors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de père d'un enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations du 2) et du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par une décision du 11 mai 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Par une ordonnance du 25 octobre 2018, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des...

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