CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/10/2018, 16LY03807, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Date30 octobre 2018
Judgement Number16LY03807
Record NumberCETATEXT000037563128
CounselBORIE & ASSOCIES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 1er novembre 2014 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme l'a affecté sur le poste de technicien chargé du règlement de la voirie du service de gestion du domaine public de la direction des routes et de la mobilité à compter de ce même jour ;
2°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du district de Châtel-Guyon ;
3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402299 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M. A..., représenté par la SCP Borie et Associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision susmentionné du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 1er novembre 2014 ;
3°) de mettre à charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision en litige est irrégulière en l'absence de publicité de la vacance de l'emploi sur lequel il a été affecté ; il s'agit d'une règle d'ordre public en ce qu'elle tend à protéger également les intérêts des tiers ;
- la décision de procéder à sa mutation sur le poste de technicien chargé du règlement de la voirie constitue une sanction déguisée ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, le département du Puy-de-Dôme, représentée par Me D... (E...et Associés), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Après avoir...

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