CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/10/2018, 17LY04005, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Record NumberCETATEXT000037563169
Judgement Number17LY04005
Date30 octobre 2018
CounselHASSID
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 13 mai 2017 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Italie ou le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1703767 du 16 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C....


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017 et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 16 mai 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me A... sur le fondement des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Lyon a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration auquel il avait droit en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que l'administration disposait d'éléments de nature à influer sur l'issue du litige et qu'elle était seule en mesure de produire ;
- le tribunal administratif de Lyon n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que sa situation personnelle n'avait pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de son dossier ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de la régularité de son séjour en Italie ; il remplissait les conditions des articles 5 et 21 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, était entré en France moins de trois mois avant son interpellation et disposait de ressources suffisantes, d'une adresse en Italie et d'une adresse en France ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il présentait des garanties de représentation, n'a pas dissimulé son identité, disposait d'une adresse en France chez son cousin qui avait remis une attestation d'hébergement ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale...

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