COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2018, 16LY01810, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number16LY01810
Record NumberCETATEXT000036858690
Date26 avril 2018
CounselARMIDE - CABINET AVOCATS
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon a rejeté sa demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis, d'enjoindre à la commune de prendre intégralement en charge les frais de procédure liés à ces faits au titre de cette protection, de condamner la commune à lui payer du fait de ce harcèlement moral une indemnité de 11 062,16 euros en réparation de son préjudice moral, de santé et financier et une indemnité de 7 919,40 euros en réparation de son préjudice de carrière et de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-d'Albon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502938 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mai 2016, le 22 mai 2017 et le 25 septembre 2017, M. D... A..., représenté par Me Mazza, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502938 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon a rejeté sa demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rambert-d'Albon de prendre intégralement en charge les frais de procédure liés à ces faits au titre de cette protection ;
4°) de condamner la commune de Saint-Rambert-d'Albon à lui payer du fait de ce harcèlement moral une indemnité de 11 062,16 euros en réparation de son préjudice moral, de santé et financier et une indemnité de 7 919,40 euros en réparation de son préjudice de carrière ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-d'Albon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête enregistrée le 27 mai 2016 n'est pas tardive, dès lors que le jugement attaqué lui a été notifié le 26 mars 2016 ;
- le jugement attaqué est irrégulier :
en l'absence de mise en demeure de produire son mémoire complémentaire,
en ce que l'ordonnance de dispense d'instruction prise sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ne lui a pas été communiquée,
dès lors que le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et l'obligation d'instruire en faisant application à tort de cet article,
dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande du 23 février 2016 de report de l'audience pour avoir la possibilité de déposer un mémoire complémentaire, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- la décision en litige du 13 mars 2015 rejetant sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir, dès lors qu'il a subi des pressions quotidiennes afin qu'il quitte la collectivité et que la suppression de son emploi ne répond à aucun motif d'intérêt du service ; en effet :
. il s'est vu refuser une formation de master 2 de management public territorial, qui avait initialement fait l'objet d'un accord de principe, pour des motifs non établis de coût, d'inadéquation avec son emploi et d'atteinte au fonctionnement normal du service et la commission administrative paritaire a été saisie tardivement et à son insu, ce qui a bloqué le processus de candidature initial ;
. à partir d'avril 2014, il a été tenu à l'écart du processus de décision concernant le centre social et culturel municipal ; il n'a pas été convié malgré ses demandes à une réunion organisée le 22 avril 2014 à propos de la réforme des rythmes scolaires ; au cours de cette réunion a été décidé le recrutement d'un agent au sein du centre social et culturel municipal sans que son avis n'ait été sollicité ; il a appris en juin 2014 par un autre agent l'organisation d'une réunion relative aux jardins partagés dont il avait la charge depuis quatre ans ; d'autres décisions ont été prises sans qu'il en soit averti ; en octobre 2014, le maire de la commune a refusé que Mme C... participe à une rencontre professionnelle qu'il avait autorisée ; le maire a également refusé de signer certains courriers qu'il avait proposés et d'apporter certaines réponses nécessaires à la bonne marche du service, ce qui l'a bloqué dans l'exercice de ses fonctions de directeur ; il n'a été informé que tardivement de la décision prise en décembre 2014 de supprimer la participation, prévue initialement, du centre social et culturel à une convention relative aux temps d'activités périscolaires et n'a jamais été destinataire en copie des échanges de courriels relatifs à ce sujet au sein de la collectivité ;
. en mai 2014, il a été informé de la suppression d'un poste d'animateur jeunesse au sein du centre social et culturel sans avoir été consulté préalablement ; en juin 2014, il n'a appris que tardivement un changement d'organisation de l'accompagnement scolaire ; il a dû relancer les élus pour connaître l'avancée de certains projets tels que l'organisation du forum des associations ;
. c'est à la lecture du compte-rendu de la réunion, organisée hors sa présence, de la commission centre social et culturel qu'il a appris que son travail avait été remis en cause ;
. il a fait l'objet de court-circuitage hiérarchique, ayant été évincé de toute prise de décision concernant les agents subalternes depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité au printemps 2014 ; sollicitant une autorisation d'absence, Mme G... s'est directement adressée au premier adjoint au maire qui la lui a accordée sans le consulter ; sans le consulter, ce même...

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