CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13LY01162, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Record NumberCETATEXT000029665498
Date21 octobre 2014
Judgement Number13LY01162
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée par M. B...A..., domicilié ...Deslandres à Dijon (21000) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201123 en date du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé sa révocation, de la décision du 12 avril 2012 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et de la décision du 17 mars 2013 confirmant la sanction ;

2°) d'annuler l'arrêté et les actes susmentionnés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 135 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




il soutient que :

- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui l'ont motivée, lesquels constituent un dérapage isolé ; la faute qu'il a commise est virtuelle, dès lors qu'aucune personne mineure n'en a effectivement été victime ; il a mis fin aux échanges électroniques avant qu'une rencontre physique n'intervienne ; il ne constitue pas un danger pour les élèves ; les faits se sont produits dans un cadre strictement privé et ne sont pas de nature à discréditer l'établissement où il exerce ; il fait l'objet d'un suivi psychiatrique ; la commission disciplinaire a été partagée en ce qui concerne le niveau de sanction à proposer ; le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a recommandé de substituer à la révocation une sanction moins lourde ;
- les policiers ont agi de manière illégale ;

Vu le jugement et les actes attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les faits commis par M. A...sont graves, notamment au regard des obligations particulières qui lui incombent en qualité de professeur, et de nature à justifier sa révocation ; même si son interlocuteur était en réalité un policier, l'intéressé, qui n'a pas contesté la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, pensait s'adresser à une mineure ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du...

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