CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 13LY02141, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Judgement Number13LY02141
Date10 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030443987
CounselBARBEROUSSE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or, dont le siège est au 28 A rue des Perrières BP 80576 à Dijon Cedex (21005) ;

la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202511 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2012 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a déterminé un dispositif de lutte et de surveillance de la tuberculose bovine dans les populations de grand gibier du département de Côte-d'Or ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ;



elle soutient que :

- la police spéciale de l'agrainage peut s'inscrire dans le cadre d'une politique sanitaire particulière, consistant notamment à limiter la dissémination du virus de la tuberculose bovine au sein de la faune sauvage ; ainsi, le préfet de la Côte-d'Or était incompétent pour interdire purement et simplement l'agrainage du grand gibier dans un périmètre couvrant les deux tiers du territoire du département;
- il n'existe aucun péril imminent et aucune situation d'urgence justifiant qu'il soit passé outre à la consultation préalable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage prévue par les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'environnement ; ainsi la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de ce que l'augmentation du taux de prévalence de la maladie chez le grand gibier serait due à une autocontamination ; en outre, eu égard aux particularités locales consistant notamment en la pratique du pâturage extérieur à proximité des massifs boisés, la mesure litigieuse est particulièrement inadaptée ; cette mesure est enfin disproportionnée par rapport à ses effets, les chasseurs ayant constaté la disparition pure et simple du gibier et ayant subi une augmentation de leur cotisation pour indemniser les dégâts aux cultures ; en revanche, les éleveurs de bovins ne se sont pas vus imposer des mesures aussi contraignantes...

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