CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 12LY02596, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Judgement Number12LY02596
Date03 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031465522
CounselMADIGNIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Blandine A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon :
- de condamner l'Etat à leur verser une indemnité totale de 86 595 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la première demande, en réparation de préjudices qu'ils imputent à l'Etat au titre de sa responsabilité du fait des lois pour violation du droit communautaire ou européen et pour violation manifeste de ce même droit pas les juridictions nationales ;
- à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 et du décret du 10 mai 2005 avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0905603 du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2012 et 5 mars 2013, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2012 ;
2°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle sur la conformité des articles L. 24, L. 12, R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, et ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité totale 86 595 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de la discrimination indirecte créée par ces dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite telles que modifiées par les lois des 21 août 2003 et 30 décembre 2004 et leurs décrets d'application, qui engage la responsabilité de l'Etat du fait des lois et du fait des juridictions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire-droit du 3 avril 2013, la Cour a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se soit prononcée sur les questions suivantes :
1°) les dispositions combinées de l'article L. 24 et de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles que résultant de l'application de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne '
2°) les dispositions de l'article 15 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne '
3°) en cas de réponse positive à l'une des deux premières questions, une telle discrimination indirecte est-elle justifiable par les stipulations du paragraphe 4 de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne '

La CJUE a rendu sa décision sous le n° C-173/13 le 17 juillet 2014.

Par des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2014, 15 octobre 2014, 13 novembre 2014 et 18 février 2015, M. et Mme A...demandent, dans le dernier état de ces écritures :
1°) de condamner l'Etat et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à leur verser une indemnité provisionnelle de 105 000 euros ;
2°) de saisir la CJUE d'une nouvelle question préjudicielle portant sur la possibilité, au regard des principes de primauté du droit communautaire et d'égalité de traitement, d'appliquer des règles jurisprudentielles conduisant, au titre du principe de non-cumul entre emploi et retraite et après l'annulation d'une décision de rejet d'une demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate, de liquider la pension sans procéder à un rappel ;
3°) à défaut, subsidiairement et avant-dire-droit, de condamner les mêmes à leur verser une indemnité totale de 197 615 euros en réparation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la rédaction des articles L. 24 et R. 37 n'ouvre qu'un droit apparent de jouissance à la retraite pour les pères de trois enfants puisque le congé parental est un congé sans traitement et que celui-ci n'est instauré que depuis 1985 ; la faiblesse de la pension de retraite des femmes ne peut être compensée par un droit anticipé à la retraite ; la compensation tardive au moment de la retraite est prohibée par la jurisprudence européenne ;
- la rétroactivité ne peut être opposée aux fonctionnaires justifiant avant 2005 de quinze années d'ancienneté et de trois enfants nés antérieurement à cette loi ;
- le renvoi préjudiciel est nécessaire au regard de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'arrêt A...de la CJUE doit s'appliquer aux demandes antérieures au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; les articles L. 24, R. 37, L. 12 et R. 13 dans leur rédaction applicable au jour de sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate, a entraîné une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement ; le décret du 30 septembre 2010 est inopposable à la demande initiale, qui lui était antérieure ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des lois et règlements de 2003 et de 2004, voire de ceux de 2010 ;
- sa responsabilité est également engagée pour violation caractérisée des articles 141/157 et 242/267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) par le Conseil d'Etat du fait de sa jurisprudence...

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