CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/07/2015, 14LY02025, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Date21 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030960959
Judgement Number14LY02025
CounselSELARL JURIDECA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- de liquider l'astreinte prononcée dans le jugement n° 1301326 rendu le 27 décembre2013 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- d'annuler la décision en date du 6 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nectaire l'a placée en " congé exceptionnel ".

Par un jugement n° 1400380-1400382 du 28 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :
- condamné la commune de Saint-Nectaire à verser à Mme A...une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ;
- annulé la décision du 6 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nectaire a placé Mme A...en " congé exceptionnel ".

En deuxième lieu, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de liquider l'astreinte prononcée dans le jugement n° 1301326 rendu le 27 décembre 2013 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par un jugement n° 1401155 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Saint-Nectaire à verser à Mme A...une somme de 7 350 euros, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

En dernier lieu, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération en date du 25 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a procédé à la suppression de l'emploi de secrétaire de mairie pourvu par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux.

Par un jugement n° 1401358 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération susmentionnée du 25 juin 2014.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2014 et 25 juin 2015, la commune de Saint-Nectaire, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400380-1400382 du 28 avril 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a pas procédé à la réintégration de Mme A...dans ses fonctions car elle a engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre, nécessitant de placer l'intéressée en " congé exceptionnel " ; cette situation fait obstacle à la réintégration de Mme A...dans ses fonctions ; en outre, le comportement de Mme A...et la méconnaissance du devoir de réserve en plein contexte électoral s'opposaient à sa réintégration ;
- subsidiairement, le taux de l'astreinte devra être modéré, dans la mesure où Mme A...utilise les voies de droit dans le seul but de nuire à l'équipe municipale en exercice ;
- Mme A...ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision du 6 février 2014 qui ne modifie pas sa situation ;
- Mme A...a été placée en " congé exceptionnel " dans le but de préserver la paix sociale au sein des services de la commune, mais également afin qu'elle ne commette plus d'erreur à l'égard des administrés ;
- MmeA..., qui a été mise à même de consulter son dossier et de fournir des observations, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision de placement en " congé exceptionnel " relève des pouvoirs propres du maire et a été prise dans un but d'ordre public ; elle n'est pas dépourvue de fondement légal ;
- le placement de l'intéressée en " congé exceptionnel " n'a pas eu pour seule fin de faire échec à l'autorité de chose jugée ; la décision contestée n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, Mme C...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Nectaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision de placement en " congé exceptionnel " porte atteinte à ses conditions d'existence et à sa réputation ; elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier et de faire valoir ses observations ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la notion de congés exceptionnels n'est pas prévue par les dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux ; il n'existe aucune mesure d'ordre interne à la commune qui prévoit la mise en place de congés exceptionnels pour les agents de la collectivité ; la décision litigieuse est dépourvue de base légale ;
- aucun fait grave ne lui est reproché ; sa présence et son travail au sein de la commune ne compromettent pas le bon fonctionnement du service ; elle n'a pas manqué à son devoir de réserve ; aucune situation d'urgence n'est avérée pour justifier sa mise à l'écart ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- compte tenu de la persistance du maire de la commune dans son refus de la réintégrer et de la mise à l'écart dont elle fait l'objet, l'astreinte qui a été liquidée est justifiée dans son principe et dans son montant.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2014 et le 24 juin 2015, la commune de Saint-Nectaire, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401155 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif, ou subsidiairement, de réduire à un montant symbolique et proportionné...

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