CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 12LY02600, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000031465526
Judgement Number12LY02600
Date03 novembre 2015
CounselMADIGNIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Annie B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon :
- de condamner l'Etat à leur verser une indemnité totale de 89 381 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la première demande, en réparation de préjudices qu'ils imputent à l'Etat au titre de sa responsabilité du fait des lois pour violation du droit communautaire ou européen et pour violation manifeste de ce même droit pas les juridictions nationales ;
- à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 et du décret du 10 mai 2005 avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0905610 du 17 juillet 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2012, 11 mars 2013 et 13 novembre 2014, M. et Mme A...et AnnieB..., représentés par Me C..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner avant-dire-droit l'Etat et/ou la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), et/ou le groupe La Poste, et/ou France Télécom-Orange ou leurs services de pension, à leur verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
3°) à défaut, subsidiairement et avant-dire-droit, de condamner les mêmes à leur verser une indemnité totale de 86 340 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la première demande ;
4°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 nouveaux et anciens avec le droit communautaire et sur la possibilité, au regard des principes de primauté du droit communautaire et d'égalité de traitement, d'appliquer des règles jurisprudentielles conduisant, au titre du principe de non-cumul entre emploi et retraite et après l'annulation d'une décision de rejet d'une demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate, de liquider la pension sans procéder à un rappel ;
5°) de mettre à la charge du service des pensions ou de qui il appartiendra une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :
- que le jugement aurait dû être rendu en formation collégiale dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux portant sur un montant supérieur à 10 000 euros et non d'un litige en matière de pensions ;
- que c'est à tort que le premier juge a considéré que le présent litige aurait le même objet qu'un précédent recours en annulation et révision, alors qu'il tend à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une décision éventuellement légale ;
- que la motivation du jugement est stéréotypée ;
- que le Tribunal ne pouvait s'abstenir de poser une question préjudicielle sans porter lui-même atteinte à l'effectivité du droit communautaire ;
- que les nouvelles dispositions légales et réglementaires issues de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2004 et de la loi du 21 août 2003 et de leurs décrets d'application visent à contourner le droit européen et que la condition d'interruption d'activité de plus de deux mois pour la naissance des enfants aboutit à une discrimination indirecte au regard de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et de ses directives d'application ainsi que de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er de son premier protocole additionnel, sans qu'il soit possible d'invoquer une compensation en fin de carrière en faveur des femmes, la nouvelle rédaction en matière de retraite anticipée n'ouvrant qu'un droit apparent pour les pères de trois enfants ;
- que l'application immédiate de la loi entraîne son application rétroactive en contradiction avec la jurisprudence européenne et les instructions ou indications de l'administration ;
- que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des lois et règlements de 2003 et 2004, voire de ceux de 2010 ;
- qu'elle est également engagée du fait de la violation caractérisée par la juridiction administrative des traités européens et des principes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2013 et 6 novembre 2014, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :
- que la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle a le même objet que des demandes précédentes de l'intéressé tendant à l'annulation de décisions de refus de départ anticipé à la retraite et d'attribution de bonifications pour enfant, qui ont été rejetées par des jugements définitifs du tribunal administratif de Lyon ;
- que les dispositions relatives à la bonification pour enfant et au départ...

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