CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY01355, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000031529182
Date17 novembre 2015
Judgement Number14LY01355
CounselDA COSTA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1306917 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2013 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 2 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en violation des dispositions du 7° du même article ;
- elle méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient aux dispositions de l'article L. 313-15 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette obligation méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
- le préfet de l'Ardèche a entaché sa décision d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête ; il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique.




1. Considérant que M.C..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à...

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