CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 13LY00560, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number13LY00560
Record NumberCETATEXT000031465542
Date03 novembre 2015
CounselMADIGNIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 026 euros au titre de bonifications pour enfants sur pension de retraite capitalisées à compter du 1er septembre 2008, une somme de 4 569 euros à titre de rappel sur pensions et/ou bonifications non-perçues à compter de sa radiation des cadres effective jusqu'au 1er septembre 2008, somme à parfaire et à actualiser, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 5 000 euros au titre des frais de défense engagés en vain dont ceux d'avocat et pour mémoire au titre de l'impact des bonifications sur la majoration pour enfants, soit une somme totale de 59 595 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande, en réparation de l'entier préjudice résultant, d'une part, de la discrimination indirecte instituée par la nouvelle rédaction des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite en méconnaissance des normes communautaires et, d'autre part, de la violation manifeste par les juridictions administratives du droit communautaire ;
- subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale.

Par un jugement n° 0904561 du 17 juillet 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête du 10 octobre 2012 présentée par M. et Mme B...et Françoise A....

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2012, 23 octobre 2013 et 13 novembre 2014, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement n° 0904561 du 17 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner avant-dire-droit l'Etat et/ou la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), et/ou le groupe La Poste, et/ou France Télécom-Orange ou leurs services de pension, à leur verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
3°) à défaut, subsidiairement et avant-dire-droit, de condamner les mêmes à leur verser une indemnité totale de 70 448,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la première demande ;
4°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 nouveaux et anciens avec le droit communautaire et sur la possibilité, au regard des principes de primauté du droit communautaire et d'égalité de traitement, d'appliquer des règles jurisprudentielles conduisant, au titre du principe de non-cumul entre emploi et retraite et après l'annulation d'une décision de rejet d'une demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate, de liquider la pension sans procéder à un rappel ;
5°) de mettre à la charge du service des pensions ou de qui il appartiendra une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement aurait dû être rendu en formation collégiale dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux portant sur un montant supérieur à 10 000 euros et non d'un litige en matière de pensions ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré que le présent litige aurait le même objet qu'un précédent recours en annulation et révision, alors qu'il tend à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une décision éventuellement légale ;
- la motivation du jugement est stéréotypée ;
- le Tribunal ne pouvait s'abstenir de poser une question préjudicielle sans porter lui-même atteinte à l'effectivité du droit communautaire ;
- les nouvelles dispositions légales et réglementaires issues de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2004 et de la loi du 21 août 2003 et de leurs décrets d'application visent à contourner le droit européen et la condition d'interruption d'activité de plus de deux mois pour la naissance des enfants aboutit à une discrimination indirecte au regard de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et de ses directives d'application ainsi que de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er de son premier protocole additionnel, sans qu'il soit possible d'invoquer une compensation en fin de carrière en faveur des femmes, la nouvelle rédaction en matière de retraite anticipée n'ouvrant qu'un droit apparent pour les pères de trois enfants ;
- l'application immédiate de la loi entraîne son application rétroactive en contradiction avec la jurisprudence européenne et les instructions ou indications de l'administration ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des lois et règlements de 2003 et 2004, voire de ceux de 2010 ;
- elle est également engagée du fait de la violation caractérisée par la juridiction administrative des traités européens et des principes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des...

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