CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2019, 17LY00649, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number17LY00649
Record NumberCETATEXT000038449879
Date02 mai 2019
CounselN DIAYE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de jours cumulés sur son compte épargne-temps ;

2°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 6 750 euros au titre des jours de congés cumulés sur son compte épargne-temps, ainsi qu'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1502356 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2017 et 20 janvier 2018, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de jours cumulés sur son compte épargne-temps ;
3°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 6 750 euros au titre des jours de congés cumulés sur son compte épargne-temps, ainsi qu'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral résultant " de l'absence de reconnaissance de son investissement au service de la collectivité " ;
4°) de mettre à la charge du département de la Saône et Loire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, 44 des 54 jours figurant sur le compte épargne-temps sont des jours de congés annuels et non des jours de réduction de son temps de travail ;
- le président du conseil général et le directeur de cabinet, ses supérieurs hiérarchiques avaient demandé aux membres du cabinet de ne pas prendre de congés à la fin du mandat ;
- elle aurait dû être informée de la nécessité de solder son compte épargne-temps ;
- en application de l'article 5 du décret du 15 février 1988 modifié elle avait le droit à une indemnité compensatrice pour ses congés annuels ;
- la législation et les principes fondamentaux du droit du travail sont méconnus ;
- l'article 14-II- 2 du décret 2010-531 du 20 mai 2010 est méconnu dès lors que le solde de ses congés devait lui être versé à la fin de son contrat ;
- le principe d'égalité a été méconnu dès lors qu'en tant que collaborateur de cabinet elle n'a pas eu de préavis pour l'utilisation de ses droits à congés payés et n'a pu transférer ses droits sur une autre collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017 et un mémoire enregistré le 23 mai 2018, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le département de Saône-et-Loire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne...

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