CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 16LY00288, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number16LY00288
Date28 février 2017
Record NumberCETATEXT000034329869
CounselMACHELON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Montluçon a refusé de lui allouer les sommes de 18 523,59 euros au titre des heures d'astreinte, de 11 931,53 euros au titre des heures supplémentaires et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner ledit centre hospitalier à lui verser les sommes précitées, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401938 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, M.B..., représenté par Me Machelon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401938 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2015 ;


2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Montluçon a refusé de lui allouer les sommes de 18 523,59 euros au titre des heures d'astreinte, de 11 931,53 euros au titre des heures supplémentaires et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser les sommes de 18 523,59 euros au titre des heures d'astreinte, de 11 931,53 euros au titre des heures supplémentaires et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement contesté méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il s'est vu opposer un refus à sa demande de report de clôture et qu'il n'a pas eu le temps de répliquer au mémoire en défense produit par le centre hospitalier alors que ce dernier a disposé d'un délai de trois mois pour répondre à sa requête ;
- il était à disposition du centre hospitalier pendant ses astreintes sans pouvoir vaquer à ses occupations et que ce temps de travail doit être considéré comme un temps de travail effectif devant être rémunéré ;
- la prise en charge des défunts n'avait pas lieu que pendant les jours ouvrables, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- les relevés d'heures produits montrent qu'il a effectué 513 jours d'astreinte correspondant à 8 208 heures sur la période de septembre 2009 à août 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2016, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par Me Champenois, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- à titre principal, que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le jugement est fondé en droit comme en fait ;
- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que M. B...a disposé de deux semaines pour répondre au mémoire en défense et qu'il n'a pas produit ;
- M. B...n'était pas en situation d'astreinte en semaine dès lors que son travail se faisant pendant les heures d'ouverture de la chambre mortuaire et que les heures dont il demande le paiement correspondent à celles effectuées dans le cadre de son service habituel ;
- la présence d'agents était programmée pour le...

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