CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2017, 17LY00129, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Date04 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035163050
Judgement Number17LY00129
CounselCLAISSE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1602684 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon, en son article 1er, a annulé cet arrêté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, en son article 2, a enjoint au préfet de la Côte_d'Or de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, en son article 3, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.




Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocat, demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement n° 1602684 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour contradiction en ses motifs écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son dispositif enjoignant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C... ;
- c'est à tort qu'ils ont enjoint la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", dès lors que le motif d'annulation retenu et tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'un tel titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, Mme A...C..., représentée par Me Nourani, avocate, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 1602684 du 20 décembre 2016 en ce que tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et à l'annulation de cette décision préfectorale ;

3°) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ou au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Côte-d'Or ne sont pas fondés ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- son droit d'être entendue, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle...

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