CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2017, 15LY04036, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Record NumberCETATEXT000035163016
Date04 juillet 2017
Judgement Number15LY04036
CounselSABATIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 5 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour d'une durée de deux ans, l'a astreint à justifier des diligences exécutées en vue de la préparation de son départ et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée familiale" l'autorisant à travailler ou un titre de séjour "salarié" ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;


3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.


Par un jugement n° 1504873 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour


Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M. B...A..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou un titre de séjour portant la mention "salarié", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'astreignant à justifier des diligences en vue...

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