CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2017, 16LY00672, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Date13 juin 2017
Judgement Number16LY00672
Record NumberCETATEXT000034946681
CounselCALLON AVOCAT ET CONSEIL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Cran-Gevrier l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013 et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303625 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2016, Mme C...B..., représentée par la SELARL Callon Avocats et Conseil, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303625 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de Cran-Gevrier l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013 ;

3°) de condamner la commune de Cran-Gevrier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la commission de réforme a écarté le rapport du seul spécialiste, le DrA..., et l'administration auraient dû s'interroger sur l'aptitude de l'état de santé de Mme B...depuis l'avis de la commission de réforme de mars 2012 ;
- l'illégalité de la mesure de reclassement du 5 mars 2013 est de nature à entraîner l'illégalité de la décision contestée ;
- elle justifie un motif impérieux de santé justifiant qu'elle pouvait se soustraire à son obligation de rejoindre son poste dès lors qu'elle n'était pas apte depuis la visite médicale de 2012 ;
- il est illégal de demander à un agent placé en congé maladie de rejoindre son poste sans contre-visite ;
- les éléments sur lesquels s'est fondée son administration étaient très anciens, le dernier datant du 8 septembre 2010 ;
- son état de santé avait évolué depuis la dernière expertise et l'administration aurait dû s'interroger sur son aptitude ;
- on ne peut lui reprocher d'avoir abandonné un poste qui n'existait pas et qui n'avait fait l'objet d'aucune publicité.


Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, la commune de Cran-Gevrier, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Landot et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de...

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