CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2017, 15LY03294, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DROUET
Date04 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034381502
Judgement Number15LY03294
CounselABOUDAHAB
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois renouvelable et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1500652 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, Mme A... C...épouse B..., représentée par la SELARL Aboudahab, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500652 du tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois renouvelable ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus ;
- la décision administrative en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 3ème alinéa de l'article R. 313-22 du même code, le préfet n'a pas recueilli l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé alors que, par courrier du 6 décembre 2014 notifié le 22 décembre 2014, son conseil avait informé le préfet de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; en effet, son époux ayant engagé au Maroc une procédure de divorce, elle n'a plus de proche famille dans ce pays, alors que ses trois enfants, dont deux sont français, vivent en France ; âgée de plus de cinquante ans, elle vit en France chez sa fille, qui a la nationalité française, qui travaille et dont elle dépend matériellement ; son divorce et la séparation d'avec ses enfants qui vivent tous en France sont de nature à compromettre sa santé psychique et l'efficacité des soins que son état nécessite et qui consistent en des...

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