CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2017, 14LY03898, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number14LY03898
Date31 janvier 2017
Record NumberCETATEXT000033981072
CounselHELIOS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...et M. B...W. Veen ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision en date du 2 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a autorisé M. A...D...à boiser les parcelles cadastrées 241, 243 et 245 situées sur la commune de Beaubery, ainsi que les décisions des 22 juillet et 30 septembre 2013 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1303140 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2015, Mme C...et M. W. Veen, représentés par Me Léger, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303140 du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2014 ;



2°) d'annuler la décision en date du 2 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de Saône et Loire a autorisé M. A...D...à boiser les parcelles cadastrées 241, 243 et 245 situées sur la commune de Beaubery ainsi que les décisions des 22 juillet et 30 septembre 2013 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de condamner le département de Saône-et-Loire à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision du 2 mai 2013 est illégale pour défaut de motivation ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration ne les a pas tenus informés de la demande d'autorisation de boiser sollicitée par leur voisin ;
- la procédure est irrégulière au motif qu'ils n'ont pas été convoqués à la réunion du 15 juillet 2013 postérieure à leur demande d'annulation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que leur maison n'est pas inhabitée à la date de l'arrêté du 13 janvier 1977 ;
- l'arrêté contesté a pour effet d'enclaver leur propriété dans un ensemble forestier car les arbres dont la plantation est autorisée seront situés à 30 mètres ;
- cette situation va entraîner une dévalorisation significative de la valeur de leur maison ;
- ces plantations constituent un trouble anormal de voisinage ;
- l'autorisation accordée va rompre l'équilibre entre les surfaces boisées et les prés au détriment de ces derniers ;
- le boisement autorisé aura pour effet, compte tenu de sa superficie, de modifier sensiblement les paysages remarquables.

Par un mémoire en défense enregistré...

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