CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2017, 15LY01650, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number15LY01650
Record NumberCETATEXT000033981129
Date31 janvier 2017
CounselLEGA-CITE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société Granulats Vicat et la société Béton Vicat ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet du Rhône et le préfet de l'Ain, d'une part, ont, sur le fondement de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, déclaré d'utilité publique au profit de la communauté urbaine de Lyon les travaux de prélèvement d'eaux souterraines au champ captant de Crépieux-Charmy ainsi que les périmètres de protection de ces captages et les servitudes afférentes et autorisé la communauté urbaine de Lyon à dériver une partie des eaux captées à Crépieux-Charmy, d'autre part, ont, sur le fondement de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, autorisé ladite communauté urbaine à traiter, utiliser et distribuer l'eau prélevée en vue de la consommation humaine et, enfin, ont délivré à cette collectivité publique pour ces travaux une autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1205789 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté précité du 23 septembre 2011 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2015, le 26 novembre 2015, le 28 juin 2016 et le 10 octobre 2016, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cabinet Lega-Cité, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1205789 du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Granulats Vicat et de la société Béton Vicat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas démontré que le montant prévisible des indemnisations dues aux propriétaires visés par le périmètre de protection rapprochée et celui des équipements complémentaires à réaliser afin de parvenir à un volume de 600 000 m³ par jour auraient été négligeables au regard du coût total de l'opération et que l'omission de ces coûts au sein de l'estimation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête publique avait nui à la bonne information du public ; qu'en effet, il n'est pas démontré que la décision en litige soit susceptible de conduire à des indemnisations ; que, dans le cadre du précédent arrêté de 1976, le pétitionnaire n'avait reçu aucune demande d'indemnisation ; s'agissant des exploitants concernés par l'extension du périmètre de protection rapprochée édictée par l'arrêté en litige du 23 septembre 2011, la plupart d'entre eux est déjà en conformité, seule la société Béton Vicat n'ayant pu faire l'objet d'un diagnostic ; s'agissant des propriétaires de constructions à usage d'habitation concernés par l'obligation de raccordement des eaux pluviales, ceux-ci sont déjà raccordés ;
- il n'est pas démontré que l'omission du montant de ces indemnisations caractériserait une sous-évaluation manifeste de l'estimation globale des dépenses chiffrée à 680 869 euros ;
- dans la mesure où la capacité théorique du champ captant de Crépieux-Charmy est bien supérieure à 600 000 m³ par jour -prélèvement journalier maximum autorisé à l'article 3 de l'arrêté contesté-, aucun équipement complémentaire afin d'augmenter le volume de prélèvement ne s'avère nécessaire, ainsi qu'il ressort de l'étude réalisée par la société Burgeap le 23 novembre 2015 ;
- les installations de captage étaient déjà en capacité de produire le volume journalier maximum de 420 000 m³ et le débit maximum instantané de 25 000 m³ par heure autorisés en vue de la consommation humaine à l'article 2 de l'arrêté litigieux ;
- il n'est pas...

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