CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2016, 15LY03525, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000032698562
Judgement Number15LY03525
Date31 mai 2016
CounselCDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. O...AG..., M. B...-AI...I..., M. AB...X..., Mme R... AF..., Mme AH...AC..., M. T...A..., M. V...Y..., Mme AE...S..., M. C...F...et M. D...AA...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler des arrêtés du 30 mars 2007 du président de la communauté d'agglomération du lac du Bourget, portant autorisation d'occupation du domaine public pour des emplacements dans le port des quatre chemins, d'annuler des arrêtés du 29 mars 2007 de la même autorité portant révocation de précédentes autorisations et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du lac du Bourget une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0702751 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11LY02300 du 17 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. AG...et autres, annulé ce jugement du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que les arrêtés du 30 mars 2007.

Par une décision n° 367021 du 21 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 17 janvier 2013 et a renvoyé l'affaire à la Cour.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2011, 27 septembre 2012 et 19 février 2016, M. AG...et autres, représentés par la Selarl CDMF-avocats affaires publiques, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement n° 0702751 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif ;
2°) d'annuler les arrêtés des 29 et 30 mars 2007 du président de la communauté d'agglomération du lac du Bourget ;
3°) de mettre à la charge de communauté d'agglomération du lac du Bourget une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- l'intervention de l'association des concessionnaires du port des quatre chemins doit être admise ;
- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, ils ont développé des moyens à l'encontre des décisions attaquées ;
- le port n'est affecté à aucun service public ; au demeurant, s'il devait être regardé, ne serait-ce que partiellement, comme affecté à un service public, il est dépourvu de tout aménagement spécial concourant à cette affectation ;
- le port ne pouvait relever du domaine public à la date de la résiliation des conventions, en l'absence de décision de classement expresse, préalable nécessaire en matière de domaine public fluvial artificiel ;
- les concessionnaires bénéficient de droits acquis qui ne peuvent être remis en cause unilatéralement par la décision de la communauté d'agglomération du lac du Bourget d'intégrer dans sa globalité le port ; les dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2012 et 26 avril 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération du lac du Bourget, représentée par la Selarl Itinéraires droit public, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle est tardive et dépourvue de motivation ;
- l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins n'avait pas qualité pour agir comme l'a exactement relevé...

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