CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2017, 15LY00476, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DROUET
Judgement Number15LY00476
Record NumberCETATEXT000034381488
Date04 avril 2017
CounselSARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande du 8 février 2012 tendant à la régularisation de ses rémunérations en qualité de praticien contractuel puis d'assistant spécialiste des hôpitaux, d'enjoindre au même directeur général de faire droit à cette demande et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une indemnité de 15 032,70 euros et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1205250 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.




Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2015 et le 10 juillet 2015, Mme B...A..., représentée par la SELARL Environnement droit public, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1205250 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne à lui payer une indemnité de 5 101,30 euros majorée d'une indemnité mensuelle de 373,27 euros à compter de mars 2012 et une indemnité de 1 097,48 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du 15 février 2012, par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande du 8 février 2012 tendant à la régularisation de ses rémunérations en qualité de praticien contractuel puis d'assistant spécialiste des hôpitaux, est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé ; en effet :
elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qui concerne sa rémunération de praticien contractuel, dès lors que durant ses deux ans et un mois d'exercice en cette qualité, du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2010, elle a été rémunérée uniquement sur la base du 1er échelon alors qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base du 2ème échelon du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 et sur la base du 3ème échelon du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2010 du fait d'une pratique du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne consistant à procéder à une évolution de carrière d'une année à l'autre les trois premières années ou d'une année pour les deux premiers échelons et de deux années pour les échelons suivants ;
elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qui concerne sa rémunération d'assistant spécialiste des hôpitaux, dès lors qu'elle ne tient pas compte de ce que le directeur des affaires médicales et de la recherche du centre hospitalier lui avait indiqué, lors de deux entretiens successifs...

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