CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2016, 15LY02954, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000032629439
Date24 mai 2016
Judgement Number15LY02954
CounselBOUILLET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1502280 du 19 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête, enregistrée le 22 août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 19 août 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 24 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre à l'administration de retirer son inscription du fichier SIS dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- que c'est de manière erronée que le premier juge a retenu que la publication de son mariage était postérieure aux décisions attaquées ;
- que la mesure contestée est insuffisamment motivée ;
- qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant du refus de délai de départ volontaire :
- qu'il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- que le préfet a entaché son arrêté d'une contradiction en ce qui concerne l'appréciation du risque de fuite ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et que le premier juge ne pouvait prendre en compte des circonstances que le préfet n'avait pas examinées ;
- que le préfet a commis une erreur de fait écartée à tort par le premier juge en estimant qu'il ne présente pas de garanties de représentation ;
- que ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la désignation du pays de renvoi :
- que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le...

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