CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2016, 14LY02798, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number14LY02798
Date29 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032377553
CounselASEA - CABINET ALDO SEVINO ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...et l'association Alcaly ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la commission permanente du conseil général de la Loire en date du 2 avril 2012 approuvant le protocole d'accord avec l'Etat et le conseil général concernant le financement de la liaison autoroutière Lyon-Saint-Etienne, A45 et autorisant le président du conseil général à la signer.

Par jugement n° 1203910 du 12 juin 2014 le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, et un mémoire, enregistré le 24 février 2016, qui n'a pas été communiqué, le département de la Loire représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...et l'association Alcaly devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...et de l'association Alcaly, une somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'acte attaqué n'est pas décisoire ; il constitue une simple déclaration d'intention ne pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
- la commission permanente a agi dans le cadre de ses compétences, le vote concernant le protocole en litige ne constituant pas une "orientation stratégique" ;
- le protocole en litige ne constitue pas un engagement ferme de financer un ouvrage encore hypothétique et en tout état de cause, son contenu est clair et déterminé ;
- la participation au financement envisagé est conforme à l'intérêt départemental ;
- la commission permanente n'était pas tenue de budgéter préalablement la somme correspondant au financement de l'ouvrage ; les dispositions de l'article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2014 et 11 février 2016, Mme B... et l'association Alcaly, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour :
1°) d'enjoindre au département de la Loire, à défaut d'obtenir de l'Etat et de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole la résolution amiable de la convention signée le 27 avril 2012, de saisir le juge du contrat d'une demande en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte...

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