CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2016, 14LY01103, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number14LY01103
Date12 avril 2016
Record NumberCETATEXT000032528993
CounselSELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de congés récupérateurs dont il n'a pas bénéficié et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 113 593,90 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis.

Par un jugement n° 1100034 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à indemniser M. C...dans la limite d'une somme totale de 113 593,90 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 14 avril 2014, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M.C....

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à M. C...une indemnité au titre du préjudice financier qu'il aurait subi du fait de la suppression de jours de repos compensateurs, en l'absence de disposition législative ou réglementaire rendant possible une telle indemnisation ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués ne sont pas établis, tandis que l'action contentieuse ne saurait être regardée comme un préjudice ;
- c'est à tort que le tribunal administratif, pour écarter la prescription quadriennale, laquelle n'a pas été interrompue par une demande de l'intéressé, a considéré que le fait générateur de la créance devait être rattaché à la décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2008 et non à la date de la publication de son arrêté du 6 décembre 1994 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2016, M. A...C..., représenté par la société d'avocats Huglo-Lepage et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet du recours ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 113 596,90 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subis, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande de première instance et capitalisation des intérêts ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- l'illégalité de l'arrêté du 6 décembre 1994 reconnue par le Conseil d'Etat constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat qui ouvre droit, même sans texte, à indemnisation du préjudice subi, à hauteur de la rémunération qu'il aurait perçue au cours des périodes de repos compensateurs ;
- à supposer qu'un texte soit nécessaire pour l'indemnisation des jours de repos compensateurs non pris, les dispositions du décret du 25 août 2000, du décret du 7 février 2002, de l'arrêté du 27 juillet 2005 pris pour son application, et de l'arrêté du 19 août 1997 en constituent la base légale...

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