CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 15LY00498, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Date28 février 2017
Record NumberCETATEXT000034329833
Judgement Number15LY00498
CounselCABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Ville-la-Grand l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste, d'enjoindre sous astreinte au maire de la réintégrer avec reconstitution de ses droits sociaux et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1304215 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de la commune de Ville-la-Grand de réintégrer Mme B... épouse A...dans son emploi à la date de son éviction et de reconstituer ses droits sociaux et ses droits à la retraite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... épouseA....


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, la commune de Ville-la-Grand, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1304215 du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... épouseA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... épouse A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme B... épouse A...se trouvait en situation d'abandon de poste en ne déférant pas à la mise en demeure du 18 mars 2013 reçue le 20 mars 2013 de reprendre son service au plus tard le 8 avril 2013, alors que le comité médical et la commission de réforme avaient préalablement et de manière concordante considéré qu'elle était apte à reprendre ses fonctions à temps complet depuis plusieurs mois et que la prolongation d'arrêt de travail du 19 mars 2013 qu'elle avait produit ne contenait pas d'élément médical nouveau ; elle n'avait pas de rendez-vous le 8 avril 2013 avec le directeur général des services ni avec l'agent chargé des ressources humaines ; elle n'a pas cru bon de revenir plus tard pour se manifester auprès du directeur général des services ; il n'a pu être indiqué à...

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