CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 15LY03160, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number15LY03160
Date11 mai 2017
Record NumberCETATEXT000034767175
CounselSELALS LLC & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, d'enjoindre audit directeur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1206838 du 27 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par la SELAS LLC et associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1206838 du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... ;


3°) de la condamner au paiement des entiers dépens, outre le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable car la décision contestée confirme la précédente ;
- MmeA..., qui ne peut bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle, ne prouve pas le lien direct et certain entre sa pathologie et son activité professionnelle, alors qu'elle pratique la gymnastique et que la pathologie dont elle souffre est classique pour son âge ;
- elle ne réalise pas les travaux qui pourraient être à l'origine de cette pathologie, tels qu'ils sont limitativement énumérés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

L'instruction a été close le 3 mars 2017 à 16 h 30 par ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 7 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le...

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