CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/04/2017, 15LY03329, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Date18 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034496170
Judgement Number15LY03329
CounselPETIT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 août 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "étudiant", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.


Par un jugement n° 1500025 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, Mme A...B..., représentée par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500026 du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 août 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle l'avait informé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour des circonstances particulières qui avaient justifié sa fuite précipitée de la République démocratique du Congo en compagnie de sa mère et de ses frère et soeurs et de la réalité de ses études suivies depuis son arrivée en France ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît le I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 313-10 du même code, dès lors qu'elle était scolarisée de façon continue depuis l'âge de seize ans et n'avait pas terminé son cursus de certificat d'aptitude professionnelle ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, et notamment scolaire, dès lors qu'arrivée en France à l'âge de quinze ans, elle poursuit avec sérieux et assiduité ses études de certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration dont il n'existe pas d'équivalent en République démocratique du Congo, qu'il importe...

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