CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 15LY02847, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000032527672
Judgement Number15LY02847
Date03 mai 2016
CounselSCP COUDERC - ZOUINE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité.

Par jugement n° 1500031 du 23 juin 2015 le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. D...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la validité du certificat de nationalité française dont il s'est prévalu.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2015 et 10 janvier 2016, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de renouvellement de carte d'identité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte nationale d'identité, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- il est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, le 20 avril 1999, lequel "fait foi jusqu'à preuve du contraire" ; il est en outre titulaire d'un acte de naissance régulièrement enregistré auprès du service central civil de Nantes, qui constitue un acte d'état civil faisant foi sauf à ce qu'une procédure en annulation n'ait été introduite, ce qui n'est pas le cas en espèce ;
- il a produit la copie de son ancien passeport, son certificat de nationalité française et son acte de naissance enregistré à Nantes ; la délivrance de la carte d'identité doit intervenir de plein droit en application de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 ;
- les démarches qu'il a entreprises permettent de conclure à l'absence de remise en cause de son certificat de nationalité, de son acte de naissance et de ce qu'il était titulaire d'un passeport français et d'une carte nationale d'identité française ; dans ces conditions, la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit pour violation des dispositions du décret du 18 mai 2010, d'une erreur de fait quant à sa prétendue extranéité, d'un défaut de compétence du préfet du Rhône ;
- il est français par la seule production de son certificat de...

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