CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2016, 14LY02761, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date20 septembre 2016
Judgement Number14LY02761
Record NumberCETATEXT000033157502
CounselF.ROCHETEAU & C.UZAN-SARANO
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 7 novembre 2012 de la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de l'environnement et la décision rejetant sa demande de mutation du 4 septembre 2012 qui lui a été notifiée par lettre du 23 novembre 2012 du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, d'enjoindre à l'administration de l'affecter sur l'emploi sollicité à la réserve naturelle du Plan de Tuéda au sein du Parc national de la Vanoise et de condamner l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300852 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2014 et le 25 février 2015, M. C... B..., représenté par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision rejetant sa demande de mutation du 4 septembre 2012 ;
3°) d'annuler la décision née du silence gardé sur son recours gracieux dirigé contre ce rejet ;
4°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter sur l'emploi sollicité à la réserve naturelle de La Tuéda au sein du Parc national de la Vanoise, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sont recevables les conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant sa demande de mutation, laquelle est révélée par la lettre du 23 novembre 2012 du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
- la décision en litige de refus de mutation est entachée d'incompétence de son auteur ;
- l'avis défavorable rendu par son supérieur hiérarchique est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'erreur de fait sur sa durée d'affectation sur son emploi et d'erreur de droit, une ancienneté de moins de deux ans sur l'emploi occupé n'étant pas au nombre des motifs pouvant être légalement retenu par le service d'origine pour émettre un avis défavorable à une mutation ; cet avis a déterminé celui, également défavorable, du 7 novembre 2012 de la commission administrative paritaire nationale et a ainsi exercé une influence sur le sens de la décision en litige qui était directement fondée sur l'avis défavorable du 7 novembre 2012 ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- sa demande de mutation a été rejetée sans examen ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur la seule considération de l'ancienneté ;
- elle a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats à l'emploi, dès lors que le fonctionnaire retenu pour cet emploi a été reçu préalablement en entretien par le directeur du Parc national de la Vanoise sans que cette possibilité lui ait été offerte ;
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir retenu la candidature de M. A... et non la sienne ; en...

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