CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2016, 14LY00518, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number14LY00518
Date12 avril 2016
Record NumberCETATEXT000032528979
CounselBERTRAND HEBRARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre sous astreinte à la société La Poste de la réintégrer effectivement dans un emploi administratif correspondant à son grade, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de procéder à la reconstitution de sa carrière à la suite du retrait de la décision la mettant à la retraite pour invalidité et de condamner cette société à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1102396 du 23 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné la société La Poste à payer à Mme A... une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2014, Mme C...A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 23 décembre 2013 en ce qu'il a limité à 1 500 euros l'indemnité mise à la charge de la société La Poste au titre de son préjudice moral ;
2°) de porter à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité due au titre de son préjudice moral et de condamner la société La Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du 26 mars 2009 la plaçant en disponibilité d'office pour maladie du 23 août 2006 au 22 août 2009 est illégale car injustifiée, dès lors qu'elle avait versé des certificats médicaux, dont ceux des 22 janvier 2007 et 16 janvier 2008, attestant de la possibilité pour elle de reprendre une activité et que si, un aménagement de son poste aurait dû être envisagé, cela ne justifiait par son placement en disponibilité d'office jusqu'en août 2009 qui a entraîné la perte de droits à retraite ;
- cette interruption de carrière, du fait de cette décision du 26 mars 2009 la plaçant en disponibilité d'office non justifiée par son état de santé à compter de janvier 2007, est fautive et a entraîné pour elle la perte du bénéfice d'un indice supérieur et de droits à la retraite, dans la mesure où elle aurait, sans cette interruption, perçu une pension d'un montant mensuel de 1 636,92 euros au lieu d'une pension nette mensuelle de 1 507,97 euros ;
- contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, sa réintégration sur un poste administratif ne présentait pas de difficultés particulières dès lors qu'il existait des postes vacants auxquels elle avait postulé et qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de la réintégrer à Saint-Etienne ;
- son affectation au "tri cabine" au cours de l'été 2010 a constitué une faute de l'administration dès lors qu'elle a été décidée sans prise en considération de son état de santé, contrairement aux avis du médecin de prévention et en méconnaissance de l'article 11 de la...

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