CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2016, 14LY01669, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date29 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032377543
Judgement Number14LY01669
CounselSCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le directeur par intérim de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Tauves a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis ;
2°) d'annuler le titre de recettes exécutoire émis le 15 novembre 2012 par le directeur par intérim de l'EHPAD de Tauves pour lui demander le paiement de la somme de 11 188,30 euros.

Par jugement n° 1300183-1300344 du 27 mars 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai et 9 octobre 2014 et le 19 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2014 ;
2°) d'annuler la décision de sanction du 4 janvier 2013 et le titre exécutoire du 15 novembre 2012 ;
3°) de mettre à charge de l'EHPAD de Tauves une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du caractère confirmatif de la décision du 24 janvier 2013 ;
- sa demande dirigée à l'encontre de la décision du 4 janvier 2013 était recevable, dès lors que la décision du 24 janvier 2013 avait un caractère purement confirmatif ;
- l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ;
- la décision du 4 janvier 2013 n'est pas motivée ;
- elle se réfère à un courrier du 17 juillet 2012 qui n'a pas été versé à son dossier en méconnaissance des droits de la défense ;
- son courrier du 17 juillet 2012 a été interprété de manière erronée ;
- elle ne s'est pas octroyée des sommes auxquelles elle n'avait pas droit ;
- elle n'a pas colporté de propos concernant le fait que l'administration l'aurait volée en méconnaissance de son devoir de réserve ;
- elle n'a commis aucune faute et aucune sanction ne peut lui être infligée ;
- c'est en toute transparence et avec l'aval du directeur de l'établissement que les heures supplémentaires lui ont été payées ;
- l'établissement bénéficiait d'un mode de calcul dérogatoire pour le paiement des heures d'astreinte qui avait été mis en place par les anciens directeurs ; ainsi, l'EHPAD ne peut utilement contester les sommes qu'elle a perçues de 2010 à 2012, la modification du mode de rémunération étant intervenue postérieurement à cette période ;
- si ce mode de calcul avait été illégal, le comptable public n'aurait jamais procédé au versement des sommes dues aux agents au titre des astreintes administratives effectuées ;
- en lui demandant de rembourser ces sommes, alors qu'il ne l'a pas fait pour les autres agents, le directeur par intérim de l'EHPAD lui a infligé un traitement discriminatoire, constitutif d'un fait de harcèlement moral qui a été à l'origine de sa maladie, laquelle a été finalement reconnue imputable au service par décision du 9 septembre 2014 ;
- en appliquant ce mode de calcul, elle n'a fait que se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il ressort d'un premier contrôle de l'agence régionale de santé du 25 juillet 2014 qu'il est impossible de lui imputer la mauvaise gestion des heures supplémentaires et de s'en servir comme base de sanction ;
- les précédents directeurs ont autorisé les heures supplémentaires qu'elle a effectuées compte tenu de la surcharge de travail qui pesait sur elle ; les heures supplémentaires qu'elle a effectuées de 1992 à 2010 sont justifiées ; ces heures supplémentaires sont également justifiées pour la période de 2010 à 2012, en...

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