CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 15LY04107, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Date11 janvier 2018
Judgement Number15LY04107
Record NumberCETATEXT000036485853
CounselSELARL GB2A
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général du département du Puy-de-Dôme a procédé à sa mutation dans l'intérêt du service et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402326 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision du 21 octobre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, le département du Puy-de-Dôme, représenté par Me Berkovicz, avocat (SELARL Cabinet GB2A), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :
- à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire, dès lors qu'ils auraient dû tenir compte du retrait, en cours d'instance, de la décision du 23 septembre 2014, laquelle constitue un acte administratif non créateur de droit et a été rétroactivement dépourvu d'effet ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des autres moyens soulevés par M. A... en première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2016, M. B... A..., représenté par Me Machelon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département du Puy-de-Dôme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme...

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