CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 14LY00770, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number14LY00770
Record NumberCETATEXT000032527608
Date03 mai 2016
CounselSCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 novembre 2010 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Ardèche a rejeté leur demande d'opposition à l'enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à leur fille mineure F...C...dans la "Base élèves premier degré" et dans la "Base nationale identifiant élève" ainsi que la décision du 25 février 2011 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Ardèche a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cette décision et d'enjoindre à cette autorité administrative, à titre principal, de retirer de la "Base élèves premier degré" les données personnelles relatives à l'enfant F...C...dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de ce jugement.

Par un jugement n° 1103869 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2014, M. E... C...et Mme D... B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2010 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Ardèche a rejeté leur demande d'opposition à l'enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à leur fille mineure F...C...dans la "Base élèves 1er degré" et dans la "Base nationale identifiant élève" ainsi que la décision du 25 février 2011 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Ardèche a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie de l'Ardèche, à titre principal, de retirer de la "Base élèves 1er degré" et de la "Base nationale identifiant élève" devenue "Répertoire national identifiant élève" les données personnelles relatives à l'enfant F...C...dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 21 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision en litige du 30 novembre 2010 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le jugement attaqué et les décisions en litige sont entachés d'erreur de droit, dès lors que leur fille F...C..., qui est instruite à domicile depuis la rentrée 2010, n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du 20 octobre 2008 modifié du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors qu'ils font état de motifs légitimes tirés de l'absence de sécurisation des données en violation de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 octobre 2008 ; qu'en effet, l'organisation mise en place par le ministère de l'éducation nationale ne lui permet pas de remplir son obligation de sécurisation des données, dès lors que les personnels "emploi de vie scolaire" et d'autre personnels non habilités par cet arrêté ministériel sont susceptibles d'avoir accès à la "Base élèves premier degré" et d'y saisir des informations, comme en attestent les documents de l'éducation nationale relatifs à la formation de ces personnels, certains profils de postes publiés sur les sites locaux de directeurs d'école, les informations recueillies sur des sites syndicaux tels que celui du SNUIPP de Guyane, des articles de presse, les stipulations de contrats d'assistants administratifs des directeurs d'école, la Charte de l'utilisateur de la clé "Base élèves premier degré" ; que des défaillances répétées dans la sécurisation des données ont été relevées, telles que des fuites de données de la base en cause concernant des enfants d'une école de Sartrouville ou le piratage informatique dont a fait l'objet un fournisseur du ministère de l'éducation nationale ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a reconnu le 7 juillet 2010 des failles dans la sécurité des procédures d'authentification pour l'accès à la "Base élèves premier degré" ;
- qu'est également légitime, au sens de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le motif tiré de l'absence de garantie encadrant l'utilisation des données des bases en cause et prévenant les risques d'interconnexion des fichiers en méconnaissance de l'article 8-7 de la directive n° 95/46/CE, dès lors qu'aucun texte de droit interne ne détermine les conditions dans lesquelles l'identifiant national de l'élève fait l'objet d'un traitement ;
- qu'est enfin légitime, au sens de cet article 38, le motif tiré de ce que la collecte des données s'est faite en l'absence d'information donnée aux parents et sans leur...

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