CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/03/2016, 14LY01042, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number14LY01042
Date01 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032224025
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la procédure d'adjudication lancée en mars 2013 par le préfet de l'Allier en vue de la location du droit de chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial de la rivière Allier pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2019, en tant qu'elle concerne les lots n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2013 par laquelle le préfet de l'Allier a décidé d'annuler la séance d'adjudication et d'attribuer le droit de chasse au gibier d'eau sur les lots n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7 du domaine public fluvial de la rivière Allier, pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2019, à l'association départementale des chasseurs de gibier d'eau de l'Allier ;
3°) d'annuler la convention de location amiable conclue entre l'Etat et l'association départementale des chasseurs de gibier d'eau de l'Allier ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de reprendre la procédure d'enchères depuis la convocation à l'adjudication.


Par un jugement n° 1301509 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, et des mémoires, enregistrés les 16 juillet et 18 septembre 2014, M. D...et M.A..., représentés par la SCP E...-de Lanouvelle-Hannotin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014, ou, à titre subsidiaire, de le réformer et de faire droit aux conclusions de leur demande de première instance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association départementale des chasseurs de gibier d'eau de l'Allier, chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont estimé à tort que la procédure d'adjudication du droit de chasse sur le domaine public de l'Etat constituait une procédure de passation d'un marché public relevant du champ d'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat "Société Tropic Travaux Signalisation" alors qu'elle donne lieu à la passation d'une convention d'occupation domaniale ; en tout état de cause, ils entendent contester à la fois les actes détachables du contrat et le contrat lui-même ;
- la procédure d'adjudication est entachée de vices de nature à justifier l'annulation de la convention de location amiable passée entre l'Etat et l'association départementale des chasseurs de gibier d'eau de l'Allier ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article D. 422-99 du code de l'environnement, les formalités de publicité n'ayant pas été respectées ;
- les dispositions de l'article D. 422-100 du code de l'environnement ont également été méconnues, le préfet ayant renoncé à sa compétence décisionnelle au profit de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
- cette commission a méconnu les dispositions de l'article D. 422-102 du code de l'environnement et celles de l'arrêté du 21 février 2013 portant approbation du cahier des charges applicable à la location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur son domaine public fluvial en faisant du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse non une simple condition de recevabilité des candidatures, mais un critère de sélection des candidatures, ceci sans information préalable des candidats sur la prédominance de ce critère, suivant en cela la circulaire du 12 mars 2013 relative à l'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial de l'Etat, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- la commission a fait preuve d'exigences disproportionnées en demandant un programme précis et détaillé, auquel elle a attribué une note, alors que le cahier des charges fixant les conditions générales de location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur son domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2019, annexé à l'arrêté du 21 février 2013, ne mentionne qu'un "descriptif" accompagné d'un "engagement" ; rien ne justifie que l'appréciation des programmes se fasse en 2013 selon des critères différents de ceux de 2007, alors que les textes n'ont pas changé ;
- le programme présenté par l'association départementale des chasseurs de gibier d'eau de l'Allier apparaissait comme un programme de protection de l'environnement plus que comme un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse ; la commission a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la commission a méconnu l'obligation d'impartialité et procédé à un détournement de pouvoir ou de procédure, en ce qu'elle a favorisé la candidature de l'association attributaire en éliminant d'emblée les candidatures individuelles et les personnes qui...

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