CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 14LY03592, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date23 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032864927
Judgement Number14LY03592
CounselDARVES-BORNOZ
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 mars 2012 par lesquelles le président de la communauté de l'agglomération d'Annecy, d'une part, l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 2 mars 2012 et, d'autre part, a opéré une retenue sur son salaire de 3/30ème pour absence de service fait.

Par jugement n° 1202337 du 23 septembre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2014 et 31 mars 2015, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions président de la communauté de l'agglomération d'Annecy du 7 mars 2012 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;


3°) de mettre à la charge de la communauté de l'agglomération d'Annecy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la formalité prévue à l'article 9, alinéa 2 du décret du 30 juillet 1987, lui permettant de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical n'a pas été observée ;
- il n'est pas établi que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive ait été informé de la réunion du comité médical du 15 février 2012 ;
- le comité médical a eu recours à un expert figurant parmi ses membres, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle n'était pas en mesure de déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées par la communauté de l'agglomération d'Annecy d'avoir à reprendre son poste de travail à compter du 28 février 2012 ; son état de santé a évolué et par deux certificats médicaux en date des 1er décembre 2011 et 19 janvier 2012, son médecin traitant a sollicité un aménagement de ses horaires et de son temps de travail, ainsi qu'un classement en invalidité, ce que n'ignorait pas son employeur ; l'expert sollicité par le comité médical a conclu à son inaptitude définitive à toute fonction ; en outre, l'avis du comité médical indiquait la nécessité de la reclasser sur un autre emploi à compter du 1er décembre 2011 et non de reprendre le poste qu'elle occupait depuis le 25 octobre 2011 ; de même, l'avis du médecin de prévention concluait à son inaptitude au poste occupé depuis le 25 octobre 2011 ; en tout état de cause, les avis du médecin traitant qui n'ont jamais été contestés par son employeur et qui n'ont jamais fait l'objet d'aucun contrôle par un médecin agréé, justifiaient son absence à son poste de travail à compter du 28 février 2012.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, la communauté de l'agglomération d'Annecy, représentée par...

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