CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 15LY00736, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date03 mai 2016
Judgement Number15LY00736
Record NumberCETATEXT000032527664
CounselHASSID
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405878 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 27 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de fixer le délai de réexamen du dossier à deux mois, et, enfin, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à verser à son avocat.

Il soutient que :
- il réside en France depuis vingt-et-un ans ; dans ces conditions, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet aurait également dû saisir la commission du titre de séjour au titre de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a fourni une promesse d'embauche et le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait ;
- les premiers juges, en confirmant le rejet de sa demande d'admission au séjour au motif qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ont commis une erreur de droit ;
- les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ont été méconnues ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la...

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