CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 14LY00473, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000032527606
Judgement Number14LY00473
Date03 mai 2016
CounselMONAMY
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme CL...DF...et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont- Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2012/113 du 20 juillet 2012 par lequel le préfet de la région Auvergne a approuvé le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et son annexe, le schéma régional éolien pour l'Auvergne ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par jugement n° 1300098 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2014, 15 avril 2015 et 17 juillet 2015, Mme CL... DF..., Mme X...BP..., Mme CT...CD..., M. K... U..., Mme CV...B..., Mme BU...V..., Mme S...DE..., Mme AO...BR..., Mme CR...AY..., M. AF...CW..., M. G... DA..., Mme AJ...DA..., Mme M...BA..., Mme BJ...BA..., M. G...W..., M. F...CX..., M. K...BB..., M. J...L..., Mme AZ... Y..., M. T...BT..., Mme BS...CG..., M. CO... DB..., Mme AW...CH..., M. AK... CI..., M. CZ... DH..., Mme A...BC..., M. O...BC..., Mme AG... BC... -DK..., M. F...-DI...BD..., M. AX...CJ..., M. AC... CJ..., M. C...AB..., M. AK...AB..., Mme CE...AB..., M. DC... N..., M. BK...D..., M. O...CM..., Mme CF...BV..., M. AX... AE..., M. Q... CN..., M. AA...E..., M. F...-AR...AH..., M. I... BF..., M. F...-DJ...CY..., M. AK...BG..., M. X...P..., Mme BQ...P..., M. AR...AI..., Mme AP...BH..., M. J...CP..., Mme BY... CQ..., Mme AQ...BI..., Mme CA...AL..., M. BE...AN..., M. F...-DI...CS..., M. F...-Q...R..., M. Z...BZ..., M. AD...CU..., Mme DL... -DD...BL..., M. BM...AS..., M. X... AT..., Mme BX...BN..., M. AR... BN..., M. Z...AU..., M. O...CB..., Mme DD...-DM...AV..., M. X... AV..., Mme BW...H..., Mme DD...-CF...CC..., M. CK... BO..., Mme BW...BO..., la fédération "Environnement Durable", l'association "Vieille maisons françaises", l'association "Stop Eole-Collectif Auvergne", l'association "Vigies du Montfouat à Espalem", l'association "Les amis de Montcelet", l'association "Eolienne s'en naît trop", l'association "Protection des paysages des Mazeaux de Riotord", l'association "Sauvegarde patrimoniale de Châtel-Montagne", l'association "Le vent qui souffle à travers la montagne", l'association "Hurlevent", l'association "Oustaou Vellavi", l'association "Vent libre", l'association "AuTant en Emporte le VEnt", l'association "Vent de raison", l'association "Pour la protection des sites naturels entre Jordanne et Goul", l'association "Vent de la châtaigne", l'association "Brisevent / Forterre", l'association "Défense de l'environnement des monts du Forez", l'association "Le vent de la chaux", l'association de défense de l'environnement du Lembron Val d'Allier et des alentours, l'association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine du canton de Saint-Cernin, l'association "Ally Mercoeur, Vivre en paix", l'association "Du vent les éoliennes" demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel le préfet de la région Auvergne a approuvé le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Auvergne et son annexe, le schéma régional de l'éolien ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été communiqué dans un délai raisonnable ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté approuvant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien ; ces schémas présentent un caractère décisoire et sont, dès lors, susceptibles, de recours pour excès de pouvoir, puisqu'ils produisent des effets de droit ;
- le préfet de région n'était pas compétent pour adopter seul le schéma régional climat, air et énergie et le schéma régional de l'éolien et a méconnu l'article 2 du décret du 16 juin 2011 ; le président du conseil régional devait contresigner l'arrêté contesté ; dès lors que le conseil régional a statué le 26 juin 2012, avant la date butoir du 30 juin 2012, rien ne s'opposait à ce que l'arrêté d'approbation litigieux soit adopté conjointement ;
- le principe de libre administration des collectivités territoriales a été méconnu, en ce que le préfet de région aurait dû prendre en compte, par une décision conjointe avec le président du conseil régional, les modifications sollicitées par les collectivités territoriales, ou soumettre le projet modifié à une nouvelle délibération du conseil régional, ce qui n'a pas été le cas alors que des modifications ont été apportées aux schémas en cause postérieurement à la date de cette délibération ;
- le préfet de région a méconnu les dispositions de l'article L. 222-2 du code de l'environnement en modifiant la liste des communes annexées au schéma régional de l'éolien sans procéder à une nouvelle consultation du public ;
- l'arrêté contesté ne comprend pas les mentions des voies et délais de recours et de la juridiction compétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sur le fondement de dispositions législatives et réglementaires qui violent le statut constitutionnel des collectivités territoriales résultant de l'article 72 de la Constitution, lequel interdit toute tutelle entre collectivités ;
- l'arrêté du préfet a méconnu le principe de consultation des collectivités territoriale, en ce que, d'une part, les élus ont été insuffisamment informés des conséquences de l'inscription de leur commune dans le schéma régional de l'éolien, et, d'autre part, il n'a pas été tenu compte des avis émis par les communes intéressées et des demandes de retrait ; en se conformant aux dispositions illégales de l'article R. 222-4 et en n'associant pas les élus locaux à l'élaboration des schémas contestés, le préfet de région a méconnu l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté du préfet est irrégulier puisque, d'une part, les schémas ne contiennent pas tous les avis des organismes qui devaient être consultés en application de l'article R 222-4 du code de l'environnement et que, d'autre part, tous les organismes, et notamment la chambre d'agriculture d'Auvergne, les quatre commissions départementales de consommation des espaces agricoles et la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, dont l'avis ne leur a pas été transmis, n'ont pas été consultés ;
- le préfet a méconnu le principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement et son préalable, le droit à l'information, énoncés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, à l'article 6-2 de la convention d'Aarhus et aux articles 6-9 et 7 de la Charte de l'environnement ; les normes européennes et nationales sur la base desquelles l'arrêté litigieux a été pris, et notamment l'article L. 222-2 du code de l'environnement, ne sont pas conformes à ce principe ; l'information du public a été insuffisante et inadaptée ; la composition du comité de pilotage, en ce qu'elle n'est pas équilibrée, n'impliquant pas les communautés de communes rurales, méconnaît également ce principe ; la participation aux réunions de travail a été trop sélective, s'agissant, notamment, du schéma régional de l'éolien ;
- le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien, qui ont une incidence notable sur l'environnement, sont obligatoires et conditionnent l'autorisation de projets ou influencent d'autres plans ou programmes, auraient dû être soumis à une évaluation environnementale, en application des 2ème et 5ème paragraphes de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; si cette directive a été transposée en droit interne par l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, le IV de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, en ce qu'il confère au pouvoir réglementaire la possibilité de soumettre ou non à évaluation environnementale des projets qui, en vertu de la directive, doivent nécessairement faire l'objet d'une telle évaluation, est incompatible avec le droit communautaire et doit être écarté ; tel doit également être le cas de l'article R. 122-17 du même code, qui, en ce qu'il ne vise pas les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, méconnaît les dispositions de la directive, lesquelles sont précises et inconditionnelles, alors, en outre, que le délai de transposition était expiré à la date de l'arrêté contesté ; la réalisation d'une évaluation environnementale des schémas litigieux n'était pas subordonnée à l'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, dès lors que l'application de la loi avant l'adoption des dispositions réglementaires prises pour son application n'était pas manifestement impossible ; le décret du 2 mai 2012 introduit les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie à cet article R. 122-17 du code de l'environnement ; l'article 7 de ce décret, qui en repousse l'entrée en vigueur au 1er janvier 2013, doit être écarté, en ce qu'il méconnaît les exigences du droit communautaire, dès lors que le délai de transposition de la directive du 27 juin 2001 était expiré et qu'au surplus, la loi n'avait pas habilité le Gouvernement à différer l'entrée en vigueur de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; l'absence d'une telle évaluation a été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions prises et a privé les citoyens d'une garantie ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation du III de l'article 9 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, en l'absence de planification de la généralisation de l'éolien en Auvergne, cette démarche se résumant en une carte et une...

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