CAA de LYON, 3ème chambre, 24/09/2019, 17LY03181, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHEVALIER-AUBERT
Record NumberCETATEXT000039184224
Judgement Number17LY03181
Date24 septembre 2019
CounselSCP LAMY & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Lyon a décidé de ne plus faire appel à ses services ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le CCAS de Lyon a rejeté son recours indemnitaire préalable adressé le 4 août 2014 et de le condamner à lui verser la somme de 45 000 euros au titre du préjudice subi, outre les intérêts légaux.

Par un jugement n° 1409522 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné le CCAS de Lyon à lui verser l'indemnité de résidence correspondant à la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2014 et des indemnités de congés annuels et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 août 2017 et un mémoire, enregistré le 23 janvier 2019, le CCAS de Lyon, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2017 en tant qu'il le condamne à verser une indemnité de résidence et de congés annuels à Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Mme B... a été régulièrement recrutée comme vacataire par le CCAS de Lyon ;
. elle n'était pas soumise à des horaires fixes ; la durée de ses journées pouvait varier et sa rémunération variait d'un mois sur l'autre ;
. sa rémunération lui était versée avec un mois de décalage ;
. elle n'est pas intervenue pendant une période continue ;
. il est par ailleurs vraisemblable qu'elle exerçait une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ;
. elle ne recevait aucune directive sur les conditions dans lesquelles elle devait exercer son activité de psychologue et n'était pas soumise au pouvoir hiérarchique du président du CCAS ;
* la décision du 4 juin 2014 n'est pas constitutive d'un licenciement, son dernier contrat étant arrivé à échéance ;
* Mme B... ne justifie d'aucun préjudice dès lors que ses prétentions sont fondées sur son souhait d'acquérir la qualité d'agent public non titulaire et qu'elle a renoncé à exercer ses fonctions lorsqu'un tel poste lui a été proposé et qu'elle aurait probablement été embauchée ;
* sa rémunération en tant que vacataire était très supérieure (2 995 euros) à ce qu'elle aurait touché (1 926 euro) pour un poste à temps plein ;
* elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir la nature et le montant de son préjudice et se borne à procéder par affirmations ;
* elle ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité de résidence dès lors qu'elle ne bénéficiait pas d'un indice de traitement ;
* elle ne pouvait bénéficier de l'indemnité pour congé annuels non pris dès lors qu'elle n'établit pas que sa hiérarchie lui a refusé le bénéfice de jours de congés ;
* subsidiairement, les juges de première instance auraient dû rechercher si la rémunération totale perçue par le CCAS de Lyon a été inférieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait été rémunérée or elle a été rémunérée à un niveau afférent au 10ème échelon du grade de psychologue de classe normale.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2018 et le 26 mars 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me D..., conclut :

- à titre principal :
1°) à l'annulation du jugement du 14 juin 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) à l'annulation de la décision du 4 juin 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours indemnitaire du 4 août 2014 ;
3°) à la condamnation du CCAS de Lyon à lui verser la somme de 45 000 euros au titre des préjudices subis avec intérêts légaux et capitalisation à compter de la décision à intervenir ;
4°) à ce qu'il soit enjoint au CCAS de Lyon de produire le justificatif correspondant au calcul de la somme versée ;
5°) au rejet de la requête du CCAS de Lyon ;


- subsidiairement :
1°) à la confirmation du jugement du 14 juin 2017 ;
2°) au rejet de la requête du CCAS de Lyon ;
En tout état de cause à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du CCAS de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
* c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'elle n'avait pas été licenciée ;
* en tout état de cause la décision du 4 juin 2014 est entachée d'un vice de procédure le CCAS de Lyon ayant méconnu le 3° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 car la notification de l'intention de ne pas renouveler le contrat est intervenue tardivement début juin au lieu du mois d'avril 2014 ;
* en vertu de l'article 42 du même décret, son licenciement ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable qui n'a pas eu lieu ;
* la décision du 4 juin 2014 n'a pas été motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
* elle a été licenciée sans motif valable en méconnaissance des articles 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984...

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