CAA de LYON, 3ème chambre, 24/09/2019, 17LY03175, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHEVALIER-AUBERT
Date24 septembre 2019
Judgement Number17LY03175
Record NumberCETATEXT000039184222
CounselSCP LAMY & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon a rejeté son recours indemnitaire préalable adressé le 4 août 2014 et de le condamner à lui verser la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi, outre les intérêts légaux.

Par un jugement n° 1409524 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre communal d'action sociale (CCAS) de Lyon à lui verser le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence pour la période du 1er janvier 2009 au 30 mai 2014 ainsi que les indemnités de congés annuel en la renvoyant devant le CCAS pour la liquidation des sommes en cause et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 août 2017 et un mémoire, enregistré le 23 janvier 2019, le CCAS de Lyon, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Mme F... a été régulièrement recrutée comme vacataire par le CCAS de Lyon ;
. il lui appartenait de démontrer qu'elle occupait un emploi permanent, ce qu'elle n'a pas fait ;
. la seule circonstance qu'un vacataire intervienne au profit de l'administration depuis plusieurs années ne suffit pas à caractériser un emploi permanent, il convient encore de prendre en considération l'autonomie et la situation de subordination ; Mme F... n'était pas soumise à des horaires de services et organisait son activité en fonction des besoins identifiés ce qui conduisait à faire varier ses jours d'intervention d'une semaine sur l'autre ainsi que la durée de ses interventions ce qui faisait varier sa rémunération ;
. elle n'a pas réalisé de vacations pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011 ;
. il est par ailleurs vraisemblable qu'elle exerçait une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ;
. elle ne recevait aucune directive sur les conditions dans lesquelles elle devait exercer son activité de psychologue et n'était pas soumise au pouvoir hiérarchique du président du CCAS ;
. c'est elle seule qui a pris l'initiative de qualifier la cessation de ses fonctions de démission et il ne lui a d'ailleurs été imposé aucun préavis ;
- Mme F... ne justifie d'aucun préjudice dès lors que ses prétentions sont fondées sur son souhait d'acquérir la qualité d'agent public non titulaire et qu'elle a cessé d'exercer ses fonctions lorsqu'un tel poste lui a été proposé ;
* sa rémunération en tant que vacataire était très supérieure (2 995 euros) à ce qu'elle aurait touché (1 926 euros) pour un poste à temps plein ;
* elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir la nature et le montant de son préjudice et se borne à procéder par affirmations ;
* elle ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité de résidence dès lors qu'elle ne bénéficiait pas d'un indice de traitement ;
* ni du supplément familial de traitement dès lors que sa rémunération n'est pas liquidée sur la base d'un indice de la fonction publique et qu'elle n'a pas démontré qu'elle remplissait les conditions requises pour bénéficier de ce supplément ;
* elle ne pouvait bénéficier de l'indemnité pour congés annuels non pris dès lors qu'elle n'établit pas que sa hiérarchie lui a refusé le bénéfice de jours de congés ;
* subsidiairement, les juges de première instance auraient dû rechercher si la rémunération totale perçue par le CCAS de Lyon a été inférieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait été rémunérée, or elle a été rémunérée à un niveau afférent au 10ème échelon du grade de psychologue de classe normale.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2018 et le 28 mars 2019 non communiqué, Mme F..., représentée par Me D..., conclut :

- à titre principal :
1°) à l'annulation du jugement du 14 juin 2017 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) à l'annulation de la décision implicite de rejet son recours indemnitaire du 4 août 2014 ;
3°) à la condamnation du CCAS de Lyon à lui verser la somme de 55 000 euros au titre des préjudices subis avec intérêts légaux et capitalisation à compter de la décision à intervenir ;
4°) à ce qu'il soit enjoint au CCAS de Lyon de produire le justificatif correspondant au calcul de la somme versée ;
5°) au rejet la requête du CCAS de Lyon ;

- subsidiairement :
1°) à la confirmation du jugement du 14 juin 2017 ;
2°) au rejet de la requête du CCAS de Lyon ;

En tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT