CAA de LYON, 3ème chambre, 18/11/2019, 17LY03522, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PAIX
Judgement Number17LY03522
Record NumberCETATEXT000039409789
Date18 novembre 2019
CounselBACHA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin d'Hères et du CCAS et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la délibération du 9 septembre 2014 par laquelle le conseil d'administration du CCAS de Saint-Martin d'Hères a approuvé le règlement intérieur des agents du service d'aide à domicile et les plannings hebdomadaires pris en application de ce règlement, ainsi que les rejets de leurs recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Martin d'Hères une somme de 2 000 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun d'eux.

Par un jugement n° 1500786 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé la délibération litigieuse et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.



Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 31 décembre 2018, le syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin d'Hères et du CCAS et Mme A..., représentés par Me Bacha, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation ;

2°) d'annuler, dans sa totalité, la délibération du conseil d'administration du CCAS de Saint-Martin d'Hères du 9 septembre 2014 approuvant le règlement intérieur des agents du service d'aide à domicile, ensemble les plannings des agents du service d'aide à domicile et les décisions de rejet nées du silence conservé sur leurs recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Martin d'Hères une somme de 2 500 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun d'eux.

Ils soutiennent que :

- la délibération litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, aucun rapport explicatif suffisamment précis n'ayant été joint à la convocation des membres du conseil d'administration, en méconnaissance de l'article 3 du règlement intérieur du CCAS ;

- le règlement adopté n'a pas défini un cycle de travail annuel conforme à l'article 4 du décret du 25 août 2000, auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001, et à l'arrêté du 23 février 2010, en s'abstenant définir des périodes et une programmation annuelle de ces périodes et en permettant des plannings individuels sans définir de cycle collectif, par service ou par nature de fonction ;

- le cycle annuel défini par le règlement est irrégulier, en fixant seulement un nombre hebdomadaire d'heures travaillées minimal et maximal, sans fixer la quotité de travail hebdomadaire des agents et en méconnaissant ainsi l'exigence de fixer des " bornes hebdomadaires " résultant du décret du 25 août 2000 ;

- le cycle annuel défini par le règlement est irrégulier, en se référant aux horaires d'ouverture du service sans fixer d'horaires de travail, ni définir de modalités de repos et de pause, et en méconnaissant l'exigence de définir des " bornes quotidiennes ", résultant du décret du 25 août 2000 ;

- le cycle annuel défini par la délibération litigieuse est irrégulier, à défaut de préciser les modalités de repos et de pause, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 25 août 2000 ;

- les modalités de décompte des heures supplémentaires prévues par l'article 3.4.1 du règlement méconnaissent l'article 4 du décret du 25 août 2000, en ce qu'elles les limitent aux seules heures effectuées au-delà du volume annuel fixé statutairement ou contractuellement et à celles effectuées au-delà de la 42ème heure hebdomadaire ;

- les dispositions du règlement instaurant une annualisation des temps partiels, sans définir une répartition des jours travaillés sur l'année, sont irrégulières dès lors que le décret du 24 avril 1995 permettant un tel dispositif a été abrogé et que les garanties prévues par l'article 2 du décret du 7 août 2002 ne sont pas respectées ;
- les modalités de transmission et de modification des plannings individuels fixées par l'article 5.1 du règlement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en soumettant à une totale flexibilité l'emploi du temps des agents ;
- aucun décret en Conseil d'Etat n'est intervenu pour permettre de déroger au droit au repos dominical des agents en méconnaissance du décret du 25 août 2010 ;

- les plannings individuels, fondés sur ce règlement irrégulier, sont eux-mêmes entachés d'irrégularité et contraires aux décrets du 12 juillet 2001 et du 25 août 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2018, le centre communal d'action sociale de Saint-Martin d'Hères, représenté par la SCP Fessler-Jorquera et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :
- la requête est irrecevable, le syndicat ne justifiant pas avoir régulièrement mandaté son représentant préalablement à l'introduction de cette instance ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, le syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin d'Hères et du CCAS et Mme A... concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Ils demandent en outre à la cour :

1°) d'enjoindre au CCAS de Saint-Martin d'Hères d'adopter un nouveau règlement intérieur en matière d'organisation et d'aménagement du temps de travail des agents, dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Martin d'Hères une somme de 4 000 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun d'eux.

Ils soutiennent en outre que leur requête est recevable, notamment en ce qu'elle est présentée au nom d'un syndicat, la secrétaire générale de celui-ci ayant été régulièrement habilitée à cette fin.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT