CAA de LYON, 3ème chambre, 09/04/2020, 18LY00179, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PAIX
Judgement Number18LY00179
Record NumberCETATEXT000041812214
Date09 avril 2020
CounselGARANT des VILLETTES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
Mme E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en tant qu'il la classe à l'échelon 4 du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement à l'indice brut 611 et à l'indice majoré 513 avec une date d'ancienneté dans cet échelon fixée au 1er juin 2015 et a déterminé sa rémunération, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de reconstituer sa carrière en tenant compte d'une durée de services publics antérieure à sa nomination de 14 ans, 7 mois et 24 jours et en tenant compte d'une rémunération antérieure de référence à taux plein et non à temps partiel et en y intégrant la modulation de la prime spéciale de résultats brute perçue en juillet 2014.

Par un jugement n° 1501881 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018 et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2018, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 4 juin 2015 en tant qu'il la classe à l'échelon 4 du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, à l'indice brut 611 et à l'indice majoré 513, avec une date d'ancienneté dans l'échelon fixée au 1er juin 2015, et a fixé sa rémunération ; ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa situation en prenant en compte :
- au titre de l'ancienneté une durée de services publics antérieurs à sa nomination de 14 ans 7 mois et 24 jours ;
- au titre de la rémunération antérieure de référence, une rémunération à taux plein et non à taux partiel, et en y intégrant la modulation de PSR brute perçue en juillet 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
* sur sa qualité d'agent public : c'est à tort que le jugement a retenu qu'avant sa nomination comme stagiaire, elle était employée en qualité d'agent non titulaire de droit privé pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006 ;
* sur le calcul de sa rémunération, elle n'a pas bénéficié du traitement garanti égal à 70 % de sa rémunération antérieure en méconnaissance du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 et de l'arrêté du 29 juin 2007, l'ONF ayant pris, à tort, pour sa base de calcul sa rémunération à temps partiel à compter de septembre 2014 ;
* cette méthode de calcul porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps placés dans des situations comparables, ainsi qu'au principe d'égalité entre agents travaillant à temps plein et agents travaillant à temps partiel, et de non-discrimination entre hommes et femmes en méconnaissance de l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que la prime de rendement de service de l'année 2013 n'entrait pas dans le calcul de la rémunération dès lors qu'elle a été perçue en 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
* la requête est tardive ;
* les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
* l'arrêt du Tribunal des conflits 3 juillet 2017 M. C... c/ Commune de Fontaine-le-Comte et Office national des forêts n° 4084 ;
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
* le code forestier ;
* le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts ;
* le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
* le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
* l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien...

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