CAA de LYON, 3ème chambre, 11/02/2021, 20LY00870, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PAIX
Judgement Number20LY00870
Record NumberCETATEXT000043155042
Date11 février 2021
CounselSCP COUDERC - ZOUINE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1901632 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 février 2020, M. H... C..., représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
1°) s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où, en méconnaissance de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas démontré que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste...

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