CAA de LYON, 3ème chambre, 11/02/2021, 20LY00006, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PAIX
Judgement Number20LY00006
Record NumberCETATEXT000043147378
Date11 février 2021
CounselDUHAYON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'exécution forcée, et d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer, sous astreinte, sa situation.
Par un jugement n° 1901547 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2019 et la décision du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'exécution ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été faite en français et non dans une langue dont on peut considérer raisonnablement qu'il la comprend ;
- la décision est fondée sur des faits inexacts qui démontrent en outre l'absence d'examen de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle...

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