CAA de LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03800, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PAIX
Judgement Number19LY03800
Record NumberCETATEXT000043522308
Date18 mai 2021
CounselARNOULD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les 484 et 562 heures de service qu'il soutient avoir accomplies au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2012 et en 2013, subsidiairement, une indemnité représentative de ces compléments de rémunération ainsi qu'une somme de 1 900 euros en indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un jugement n° 1705422 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les 484 et 562 heures de service qu'il soutient avoir accomplies au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2012 et en 2013, une indemnité représentative de ces compléments de rémunération ainsi qu'une somme de 1 900 euros en indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

3°) d'enjoindre au SDMIS, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation des heures supplémentaires dues, en tenant compte, pour chaque agent, de leur quotité de travail pour ceux des agents qui étaient à temps partiel, de la neutralisation des congés de maladie et congés spéciaux, de la date à laquelle, en fonction des éléments précédents, l'agent est réputé avoir accompli ses obligations annuelles règlementaires de service, et au-delà de laquelle ont été accomplies les heures supplémentaires, des conditions réelles dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, selon les informations portées dans les cartons individuels, afin d'appliquer les majorations pour travail de nuit, les dimanches et jours fériés ;

4°) subsidiairement de condamner le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les 484 et 562 heures de service qu'il soutient avoir accomplies, ainsi qu'une somme de 1 900 euros en indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

5°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le SDMIS ne pouvait instaurer un régime d'équivalence, la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers devant être qualifiée de travail effectif ;
- le tribunal administratif a omis de prendre en compte la délibération du 11 janvier 2002, applicable pour la période antérieure au 25 juin 2012, compte tenu de l'annulation de la délibération du 26 juin 2009 ;
- la délibération du 25 juin 2012 méconnaît la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 2 du décret du 25 août 2000, de 44 heures par semaine sur 12 semaines ainsi que celle de 48 heures par semestre glissant ;
- elle ne peut être appliquée car elle ne saurait avoir d'effet rétroactif ;
- le seuil de 2 256 heures ne peut être retenu pour tous les agents comme seuil de déclenchement compte tenu des congés divers et des agents à temps partiel ;
- aucune durée d'équivalence n'est prévue pour les agents à temps partiel ;
- ce seuil doit être proratisé en fonction des congés de maladie, des congés exceptionnels ou du temps partiel des agents ;
- les heures effectuées au-delà de 1 607 heures doivent être payées en heures supplémentaires ;
- les délibérations du 11 janvier 2002, 26 juin 2009 et 25 juin 2012 doivent toutes être écartées ;
- les régimes de travail sous forme de gardes de 24 heures suivies de repos de 48 ou 72 heures ne respectent pas les limites règlementaires en matière de durée hebdomadaire du travail, et ne peuvent donc pas servir de référence pour estimer ses obligations de service ;
- la période de référence, pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail, est la période de sept jours ;
- les mesures compensatoires exigées par l'article 16 de la directive de 2003 ne sont pas respectées ;
- le régime de travail mis en place par le SDMIS méconnaît le principe de non-discrimination proclamé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 23 de la directive 2003/88/CE ;
- s'agissant des sapeurs-pompiers professionnels logés, le cycle de travail est annuel ; M. D... a accompli 484 et 562 heures au-delà ses obligations annuelles de 1 607 heures en 2012 et en 2013 ;
- le montant de ces IHTS est estimé à la somme de 8 546 euros au titre de 2012 et 11 292 euros au titre de 2013 ;
- la méconnaissance de la moyenne hebdomadaire de 48 heures de travail, des règles de repos compensateur pour travail de nuit et de repos compensateur en cas de cycles dérogatoires de temps de travail lui ont causé un préjudice extrapatrimonial de 1 900 euros ;
- subsidiairement l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de rémunération des heures supplémentaires et des préjudices personnels résultant de la violation des seuils communautaires.

M. D... demande que la cour pose une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne sur le point de savoir si un SDIS peut d'emblée fixer la durée du travail au maximum de ce qu'autorise la directive, heures supplémentaires comprises, et s'il peut faire usage de la dérogation prévue à l'article 17 alors que l'organisation mise en place comporte des obligations de services correspondant déjà aux maxima autorisés.

Il demande à la cour de fixer les modalités d'exécution de l'arrêt à intervenir, et de dire que les heures indemnisables sont celles accomplies dans la période succédant à l'accomplissement des obligations de service annuelles règlementaires.

Par deux mémoires enregistrés le 28 septembre et le 18 décembre 2020, le SDMIS du Rhône, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens d'appel :

- les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne font pas obstacle à l'instauration d'un régime d'horaire d'équivalence et la totalité du temps de présence ne peut pas être assimilée à du temps de travail, de sorte que le SDMIS pouvait mettre en place un régime d'équivalence ;
- dans la mesure où la délibération du 25 juin 2012 faisait référence à un plafond annuel, le tribunal administratif pouvait en faire application pour l'année 2012 ;
- l'annulation de la délibération par le Conseil d'Etat ne met nullement en cause le régime de travail prévu par la délibération ;
- le conseil d'Etat n'a censuré que l'absence de plafond pour les semestres glissants, et pas le seuil de 2 256 heures ;
Sur les moyens de première instance :
- le temps de travail n'est pas de 1 607 heures, en application de décret du 25 août 2000, mais résulte de l'article 3 du décret 2001-1382 du 31 décembre 2001, et des délibérations prises...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT