CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/02/2019, 18LY00888, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number18LY00888
Record NumberCETATEXT000038190875
Date14 février 2019
CounselCGBG
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 10 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Messigny-et-Vantoux lui a refusé une permission de voirie pour aménager un accès charretier à sa propriété.

Par un jugement n° 1700626 du 29 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 10 janvier 2017 et a enjoint au maire de la commune de Messigny-et-Vantoux d'accorder à Mme B...la permission de voirie qu'elle demandait.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018 sous le n° 18LY00888, la commune de Messigny-et-Vantoux, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1700626 du 29 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la permission de voirie sollicitée, sur une voie exclusivement piétonne, n'est pas légalement possible ;
- la propriété de Mme B...est déjà dotée de deux accès piétons à la voie publique ; elle n'est pas fondée à demander un nouvel accès à sa propriété ni à demander que l'accès piéton dont sa propriété est dotée, rue Traversière, soit amélioré pour lui permettre un accès charretier ;
- l'aménagement demandé sur le domaine public n'était pas légalement possible ; à supposer qu'il le soit l'accès à la voie publique serait de nature à remettre en cause la sécurité de la circulation et son aménagement ne peut être considéré comme léger.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, MmeB..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la commune de Messigny-et-Vantoux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le caractère piéton de la rue Traversière n'est pas établi ; en tout état de cause, les riverains d'une voie publique dont la circulation a été restreinte aux seuls piétons conservent un droit d'accès charretier à cette voie publique ;
- la commune ne démontre pas que la réalisation d'un accès charretier serait de nature à compromettre la sécurité de la circulation sur cette voie ;
- l'aménagement de...

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