CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 17LY01179, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date27 septembre 2018
Record NumberCETATEXT000037445374
Judgement Number17LY01179
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) " expertise " instituée par le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et au versement des indemnités forfaitaires de déplacement (IFDD) prévues par le décret n° 94-458 du 3 juin 1994 ; - et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui attribuer l'allocation complémentaire de fonctions à compter du 1er septembre 2014 ainsi que des indemnités forfaitaires de déplacement à compter du 1er septembre 2011 jusqu'au 1er septembre 2014.

Par le jugement n° 1505673 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 mai 2015 et enjoint au ministre de l'économie et des finances, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'une part, de prendre une nouvelle décision sur la demande tendant au bénéfice de l'ACF présentée par M. A... à compter du 1er septembre 2014, d'autre part, de prendre une nouvelle décision sur la demande d'attribution des indemnités forfaitaires de déplacement présentée par l'intéressé au titre de la période allant du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. A....
Le ministre soutient que :
- l'ACF " expertise " versée aux inspecteurs des finances publiques est variable suivant les différentes fonctions qu'ils occupent au sein de la direction générale des finances publiques ;
- l'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une différence de traitement puisse être légalement instituée entre eux si elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions ou sur un motif d'intérêt général ;
- les services des domaines comprennent des agents chargés des fonctions de rédacteur et des agents chargés des fonctions d'évaluateur ; les premiers bénéficient de l'ACF " expertise ", pas les seconds dont les sujétions sont déjà prises en compte par l'attribution de l'ACF " technicité " ;
- il n'y a pas d'obstacle à ce que l'administration établisse un régime indemnitaire fondé sur les spécificités, les sujétions et les contraintes liées à l'exercice des missions des agents, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2014 ;
- pour les indemnités forfaitaires de déplacement, l'administration a établi un dispositif réglementaire permettant de maintenir à titre provisoire les règles spécifiques applicables aux agents de catégorie A selon leur filière d'origine ;
- le requérant n'appartenait pas à un corps de la DGI avant le 1er septembre 2011 ;
- la fusion de la DGI et de la DGCP au sein de la DGFiP est une circonstance exceptionnelle qui a nécessité la mise en place d'un dispositif réglementaire transitoire qui est conforme à l'intérêt d'une bonne administration et proportionné dans sa durée ;
- le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une différence de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT