CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2018, 16LY00912, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number16LY00912
Record NumberCETATEXT000037174083
Date05 juillet 2018
CounselLUSSAN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon, sous le n° 1303542, d'une part, d'annuler la délibération n° 2012/4996 du 19 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Lyon a approuvé l'avenant n° 4 au contrat de concession pour le service de distribution d'énergie électrique en date du 18 février 1993, ainsi que la décision du premier adjoint au maire de Lyon de signer cet avenant et la décision du 13 mars 2013 par laquelle le maire de Lyon a rejeté son recours gracieux à l'encontre de ces actes, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Lyon de procéder à la résolution de l'avenant litigieux ou de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement nos 1300440 et 1303542 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2016 et 20 juillet 2017, Mme D..., représentée par la SCP Lussan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande ;


2°) d'annuler la délibération du 19 novembre 2012 ainsi que la décision du premier adjoint au maire de Lyon de signer l'avenant n° 4 et la décision du maire de cette ville rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à la résolution du marché ou de saisir le juge du contrat afin qu'il soit constaté sa nullité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à demander l'annulation des délibérations et décisions attaquées ;
- le comité technique paritaire aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'avenant ;
- les membres du conseil municipal ont été insuffisamment informés dès lors qu'ils n'ont pas été destinataires du dernier compte-rendu d'activité des concessionnaires ;
- la prolongation de la durée de la concession, opérée par l'effet de l'avenant n° 4, est irrégulière pour n'avoir pas été précédée de mesures préalables de transparence et d'une mise en concurrence et ce, en méconnaissance des principes généraux issus du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- les droits exclusifs dont bénéficient les entreprises EDF et ERDF reposent sur un monopole légal incompatible avec les principes de la directive 2009/72/CE et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; une question préjudicielle pourrait être posée à la Cour de justice de l'Union européenne ;
- la durée du contrat de concession est disproportionnée ; l'avenant litigieux ne comporte aucun élément d'ordre financier ou économique de nature à justifier la prolongation de la durée de la concession pendant cinq ans supplémentaires ;
- la redevance versée par le concessionnaire est insuffisante ;
- le contrôle de la concession, tel que modifié et complété par l'avenant n° 4, est très insuffisant notamment en ce qui concerne les informations relatives aux biens de la concession ;
- le signataire du contrat de concession du 18 février 1993 n'avait pas reçu de délégation valable ;
- le premier adjoint au maire, qui n'était ni absent ni empêché, ne pouvait signer l'avenant litigieux.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.


Par deux mémoires, enregistrés les 2 novembre 2016 et 22 novembre 2017, la société Enedis, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance de Mme D... était irrecevable faute pour cette dernière de justifier d'un intérêt à agir et l'essentiel des moyens et conclusions invoqués sont irrecevables ;
- la ville de Lyon ne pouvait que lui déléguer la distribution publique de l'électricité de sorte que l'ensemble des moyens de légalité externe invoqués par l'appelante sont inopérants ;
- les autres moyens de légalité interne ne sont pas fondés.


Par deux mémoires, enregistrés les 18 novembre 2016 et 4 octobre 2017, et deux mémoires de production non communiqués, enregistrés les 14 février et 1er juin 2018, la société EDF, représentée par Baker et McKenzie SCP, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la demande de première instance de Mme D... était irrecevable à défaut de justifier d'un intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 ;
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'énergie ;
- le code des marchés publics alors en vigueur ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- les observations de MmeD..., requérante, de Me B...représentant la métropole de Lyon, de MeC..., représentant la société Enedis et de MeA..., représentant la société EDF ;



1. Considérant que la ville de Lyon a conclu une convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique avec l'établissement public Electricité de France (EDF), pour une durée de 20 ans ; que depuis...

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